Dès l’origine, la loi Badinter a, souhaité avantager les non conducteurs (passagers, piétons, cyclistes) sur les conducteurs de véhicule terrestre à moteur dont la faute simple pouvait réduire ou exclure l’indemnisation de ces derniers. Pour autant, les victimes protégées n’étaient pas, totalement et en toutes circonstances, exonérées de leur comportement.
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
(…). »
Bien qu’appréciée de façon très restrictive par les juges, la jurisprudence rappelle régulièrement que dans certains cas extrêmes cette faute inexcusable peut être retenue. Ainsi, dans un arrêt en date du 29 mars 2018 (n°17-14087, RCA Juin 2018), la deuxième chambre civile a opposé une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, à la victime, qui déambulait la nuit, sans éclairage, vêtu de vêtements sombres, en état d’imprégnation alcoolique, au milieu d’une chaussée à grande circulation.
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