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Evaluation médico-légale du besoin en tierce personne


Traditionnellement réservé aux situations de retour à domicile, un besoin de tierce personne a été retenu à notre demande dès le séjour rééducatif puis dans le cadre d’un hébergement de long séjour. Notre revendication s’inscrivait dans un contexte de troubles du comportement majeurs.
Dans un rapport du 15 juin 2017, l’expert retient les besoins suivants : « Les troubles du comportement persistants ont justifié 6h par jour d’AVS à la clinique et 2h par jour depuis son arrivée en MAS…afin de maintenir M. M dans un état comportemental le plus satisfaisant possible à la fois pour lui-même mais également pour son entourage et le personnel de l’établissement ». La finalité de la tierce personne est donc élargie à l’amélioration des conditions de rééducation et la pérennisation de l’institutionnalisation.

Indemnisation de la tierce personne et capitalisation

Dans deux arrêts récents de la Cour d’appel d’Aix en Provence, respectivement en date en date du 14 septembre 2017 (n°2017/329) et du 8 mars 2018 (n°2018/116) le Cabinet d'avocat Preziosi Handicap a obtenu l’application du barème de capitalisation dit « de la Gazette du Palais » de 2016 et l’adoption d’une base unique de calcul du cout horaire de la tierce personne à hauteur de 21 €. Ces décisions démontrent le caractère artificiel de la distinction passif actif notamment lorsqu’il s’agit de surveillance de troubles du comportement. Il est par ailleurs confirmé que lorsque le débiteur est un assureur, il n’y a pas lieu d’imputer la prestation de compensation du handicap découlant de l’aide sociale départementale sur les indemnités allouées au titre de la tierce personne.

La gazette du palais s’attache à élaborer les outils de capitalisation le plus juste sur le plan de l’espérance de vie, des taux d’intérêts et de la prise en compte de l’inflation. C’est la raison pour laquelle il présente une attractivité importante au plan judiciaire. Un nouveau barème a été édité en fin d’année 2017 et il est fort à parier que les Tribunaux ne manqueront pas de l’adopter.

Un jugement du TGI de Marseille en date du 28 novembre 2017 mérite également d’être évoqué. Il s’agissait d’un handicap découlant d’un grave accident pour laquelle les Juges ont accédé à nos demandes en prenant notre base de coût horaire de 23 € pour les arrérages à échoir et ce qui correspond au coût réellement pratiqué par mes associations dans un cadre prestataire.

Indemnisation du préjudice professionnel

Notre cabinet a obtenu de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation un arrêt du 18 janvier 2018 (n° : 17-10.381), qui censure une décision d’appel adoptant une approche restrictive des pertes de gains futurs (PGPF). La Cour d’appel avait limité les pertes de la victime à hauteur d’une perte de chance de 85% au motif qu’il n’existait aucune certitude de carrière notamment à l’égard de la capacité de la victime à atteindre la retraite. Pourtant, Il était établi que la victime avait perçu une pension anticipée du mois de sa consolidation à la date de son départ normal à la retraite. La deuxième chambre civile a donc cassé la décision en formulant qu’« en statuant ainsi, en appliquant le taux de 85 % représentant la probabilité que Mme X poursuive son activité professionnelle jusqu’à 65 ans à la perte de gains qu’elle avait subie avant l’âge de 60 ans, alors qu’elle avait constaté qu’elle aurait de façon certaine travaillé jusqu’à cet âge, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le principe susvisé ».

Dans un arrêt du 5 octobre 2017 (16-22353, Gaz Pal 14 novembre et 19 décembre 2017, Revue LAMY, Décembre 2017), la deuxième chambre civile confirme l’indemnisation allouée aux proches de la victime au titre du coût d’aménagement de leur propre logement pour l’accueillir. Elle censure en revanche la partie de la décision du fond qui a considéré à tort qu’un complément de demande sur une réclamation déjà présentée en première instance constituait une demande nouvelle irrecevable.

Dans un arrêt du 18 mai 2017 (16-15912, RCA, septembre 2017), la deuxième chambre civile a considéré que la victime d’un accident de la route avait droit à la totalité des frais d’acquisition du terrain, de construction de la maison et d’adaptation de celle-ci au handicap. Cette décision confirme l’évolution favorable de la jurisprudence en la matière. En effet, lorsque l’adaptation du logement de la victime n’est pas possible, les juges suprêmes considèrent qu’il est légitime que l’acquisition d’un nouveau logement adaptable soit pris en charge par l’assureur.

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