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Violences volontaires


Victime de faits de violences volontaires

Faisant valoir qu’il a été victime de faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, un justiciable saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice.

Selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice, résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entrainé une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieur à un mois et cette incapacité ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l’indemnisation.

La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 19 novembre 2015 (n°14-25519, Gaz Pal du 9 au 10 décembre 2015) que la Cour d’appel a violé le texte susvisé en déboutant une victime d’infraction de sa demande, en énonçant d’une part que selon l’expert désigné en première instance, « l’incapacité temporaire de travail personnel (déficit fonctionnel), qui ne correspond pas à la période d’arrêt de travail même médicalement justifiée, a été totale du 5 au 6 juin 2008, période d’hospitalisation, puis partielle de classe 3 du 1er au 4 juin 20078, période durant laquelle la fracture mandibulaire n’était pas immobilisée, et du 7 juin au 1er août 2008, période d’immobilisation inter maxillaire, enfin partielle de classe 1 du 2 août 2008 au 10 août 2008 ».

La durée de l’incapacité totale de travail

Et en relevant d’autre part qu’en l’espèce, si la victime, qui est représentant de commerce itinérant, ne pouvait pas démarcher sa clientèle, il pouvait toutefois faire de la comptabilité, passer des commandes, effectuer des activités annexes pendant la période d’incapacité partielle du 7 juin au 1er août 2008, limitant ainsi la durée de l’incapacité totale de travail personnel causée à la victime par les faits présentant l’élément matériel de l’infraction de violences volontaires, à la durée du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux jours d’hospitalisation fixée par l’expert.

La Cour de cassation par cet arrêt a précisé la manière dont doit être estimée l’incapacité totale de travail dans le cadre d’un recours devant la CIVI sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.

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