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Réparation intégrale des préjudices corporels


Réparation intégrale en matière de violences volontaires

Eligibilité à la Commission des victimes d’infractions en matière sportive

Dans un arrêt du 29 mars 2018 (n°17-16873, RCA Juin 2018), la deuxième chambre civile a rappelé que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’une infraction par la Fonds de Garantie (article 706-3 du Code de procédure pénale) ne sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive que lorsque la violation des règles du sport pratiqué est constitutive d’une infraction pénale.

Victimes d'agressions

Faute de la victime en matière de tentative de règlement de compte ou d’assassinat

En matière de violences volontaires, la faute de la victime est susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation quand elle a contribué à son préjudice. L’appréciation d’un comportement concomitant à l’agression, ne présente pas de difficulté majeure. Il faut vérifier s’il réunit les critères d’une faute, si son intensité est proportionnelle aux violences reçues en retour etc…

Le problème est plus épineux lorsqu’il s’agit de tentatives d’homicides présentant la forme d’un règlement de compte. La jurisprudence considère sous certaines conditions qu’un mode de vie déviant a pu exposer à ces violences extrêmes. Ainsi une victime avait obtenu d’une Cour d’appel la reconnaissance de son droit à indemnisation dans le cadre d’une tentative d’assassinat correspondant au mode opératoire des règlements de comptes dans le milieu du grand banditisme.

Par un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 mars 2018 (n°17-13233, RCA Juin 2018), la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui disposait des éléments objectivant le lien entre les activités criminelles de la victime et son agression. Il convient de rappeler que la Cour de cassation veille de manière rigoureuse à la démonstration d’un lien direct et certain entre le mode de vie illicite et le préjudice et une proportionnalité. Le mode opératoire ne suffit pas à caractériser ce lien qui doit être étoffé par d’autres éléments.

Notification erronée des délais d’introduction des recours devant la CIVI

En vertu de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et sous certaines conditions de gravité (1 mois d’incapacité temporaire totale ou 1% de séquelles, une victime d’infraction est en droit de saisir une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).

La victime dispose alors de deux délais alternatifs, soit trois ans à compter de la date de l’infraction, soit, lorsque des poursuites sont engagées, une année à compter du jugement pénal intervenu.

A l’égard de ce dernier délai, « le délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du Code procédure pénale est condamné à verser des dommages et intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15 ».

En l’espèce, le jugement correctionnel accordant des dommages et intérêts était du 12 septembre 2013 et la victime avait saisi la CIVI le 29 octobre 2014. Le délai d’un an était donc écoulé dès le 12 septembre 2014.

Cependant, le jugement de condamnation pénale comportait une erreur de formule à l’égard du point de départ du délai pour agir devant la CIVI. La deuxième chambre civile a jugé dans un arrêt du 29 mars 2018 (n°17-14980, RCA Juin 2018) que cette mention erronée a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

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