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Affaire Axa/ Cabinet Preziosi-Cecccaldi


  • Notre cabinet obtient une nouvelle victoire judiciaire contre AXA.
  • Le nombre de personnes tuées sur les routes en 2010 a baissé de 6,5 %.
  • La Cour de cassation reprend à nouveau la définition du préjudice d’agrément issue de la nomenclature dite « Dintilhac ».
  • Un français victime à l’étranger d’un accident de la route a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices en saisissant la CIVI.
  • La victime d’un accident du travail imputable à une faute intentionnelle de son employeur peut saisir la CIVI et bénéficier d’une réparation intégrale.
  • Le capital-décès servi par la sécurité sociale s’impute sur le poste « perte de gains professionnels futurs ».
  • Le piéton ivre, qui, de nuit, est percuté par une voiture a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice.
  • Le vol d’un véhicule commis avec les clés dérobées dans un bureau n’est pas toujours couvert.

Actualité du dommage corporel et de l’indemnisation

a) Dans une affaire qui nous oppose à AXA et à une de ses sociétés satellites, la compagnie Cardif Assurance Vie, nous avons obtenu une 1re victoire judiciaire. Le litige se présentait comme suit.

Notre client souscrit en mai 2003 un crédit d’un montant de 200 000 € pour l’acquisition d’un fonds de commerce puis un autre, de 40 000 €, en avril 2006 pour des travaux d’aménagement dudit fonds. Parallèlement, à chaque fois, il adhère à une police d’assurance (délivrée par Cardif) garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.

Le 17 août 2006, il est victime d’un grave accident de la circulation qui le rend paraplégique et le contraint à vendre son fonds de commerce, ce qui lui permet tout de même de procéder à un remboursement par anticipation de ses deux prêts, en mai 2008. AXA, qui avait commencé à prendre en charge le remboursement des échéances desdits prêts au titre de la garantie « incapacité de travail », lui indique alors, contre toute attente, que sa garantie cesse du fait de ce remboursement.

Nous intervenons et parvenons à infléchir une 1re fois la position de cette compagnie en lui rappelant qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, son engagement est autonome par rapport à celui de la banque et qu’elle doit couvrir les mensualités des prêts puisque ceux-ci ont été volontairement payés après le sinistre alors que sa garantie est due dès la réalisation du risque. AXA acquiesce et reprend la prise en charge des mensualités échues durant la période du 13 février au 4 mai 2008. Puis, elle cesse de nouveau d’intervenir en arguant cette fois-ci du fait que les échéances postérieures dépendraient de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » dont notre client ne remplirait pas les conditions.

Cette position, au regard de l’état séquellaire de notre client, était sinon choquante, pour le moins surprenante puisque la perte définitive de l’usage de ses membres inférieurs lui interdit l’exercice d’une activité professionnelle et l’empêche de se lever, de s’asseoir, de s’habiller, de faire toilette, de sortir… sans l’aide d’un tiers. En d’autres termes, sa paraplégie lui a malheureusement fait perdre, de façon irrévocable et définitive, son autonomie au sens des dispositions contractuelles et AXA doit donc prendre en charge les deux prêts dont s’agit.

C’est, en substance, ce que nous avons soutenu devant le Tribunal de grande instance de Tarascon qui nous a suivi (jugement du 21 oct. 2010, RG n° 09/01038) et a consacré le principe de la mobilisation de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » en décidant que « les contrats souscrits auprès de CARDIF n’ont pas cessé du fait du remboursement anticipé des prêts ». Pour le surplus, le Tribunal a ordonné une expertise ayant pour objet de vérifier que l’état de santé de notre client remplit les conditions de la garantie litigieuse, ce que l’expert judiciaire ne pourra que constater, pour les raisons susmentionnées. Affaire à suivre donc.

b) 3 994. C’est le nombre annoncé de personnes tuées sur les routes en 2010, soit une baisse de 6,5 % (La Jurisprudence automobile, janv. 2011). Ce chiffre recule pour la neuvième année consécutive. Il passe même, pour la première fois, sous la barre symbolique des 4 000 victimes. Précisons que le nombre d’usagers de deux-roues motorisés tués à lui aussi chuté : il est passé de 1144 à 941.

Réparation intégrale et autres principes d’indemnisation

a) La Cour de cassation a repris une seconde fois la définition du préjudice d’agrément issue de la nomenclature dite « Dintilhac » (du nom du Président de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui a dirigé le groupe de travail à l’origine de cette nouvelle typologie des chefs de préjudice). Par un arrêt en date du 4 novembre 2010 (2ème chambre civile, RCA, janv. 2010), elle a en effet indiqué que ce poste de préjudice assure « l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ». La Juridiction suprême a ainsi réitéré, au mot près, les termes d’une précédente décision (2ème chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n° 08-16.829). Ce faisant, elle témoigne de sa volonté de généraliser à tous les échelons de l’ordre judiciaire l’usage de la nomenclature précitée, d’ores et déjà adoptée par les praticiens du dommage corporel et dont la valeur normative devrait être prochainement proclamée (Cf. proposition de loi LEFFRAND).

b) La Haute Cour (2ème chambre civile, 18 nov. 2010, La jurisprudence automobile, janv. 2011) a rappelé une règle souvent méconnue : lorsque un citoyen français est victime, à l’étranger, d’un accident de la route, il a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices. Pour ce faire, il doit saisir la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales) et démontrer que les circonstances de l’accident litigieux  présentent le caractère matériel d’une infraction (blessures involontaires…) au sens de la loi française. C’est en vertu de cette règle qu’il a été fait droit, en l’espèce, au recours engagé par une de nos compatriotes, victime, en qualité de passager transporté, d’un accident survenu au Sénégal.

c) On se souvient que par une très importante décision du 4 février 2010, la Cour de cassation a permis, de nouveau, aux victimes d’un accident du travail imputable à une faute intentionnelle de leur employeur ou d’un co-préposé de saisir la CIVI et de bénéficier de la réparation intégrale des dommages causés par   l’infraction. Cette règle éminemment favorable aux victimes a été réaffirmée par la Cour suprême (2ème chambre civile, 4 nov. 2010, RCA, janv. 2011) en des termes on ne peut plus clairs : « les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction sont applicables à la victime de toute infraction ». La Cour a ainsi autorisé une jeune femme, agent communal, victime de harcèlement sexuel de la part d’un élu reconnu coupable de tels faits par un Tribunal correctionnel, à saisir la CIVI en indemnisation de son préjudice.

d) Depuis la loi du 21 décembre 2006, codifiée aux articles 29 et 31 de la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 et à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours des tiers-payeur se font poste par poste et non plus globalement. Mais pour procéder correctement à l’imputation des prestations, encore faut-il savoir à quel poste de préjudice elles correspondent. Le capital-décès servi par les organismes de sécurité sociale aux proches du défunt assuré pour leur permettre de faire face aux frais entraînés par le décès a donné lieu à des hésitations sur ce sujet. Après avoir commencé par indiquer que cette prestation ne s’impute pas sur les frais funéraires (Chambre criminelle, 24 juin 2008, pourvoi n° 07-86.848), la Cour de cassation vient de préciser (Chambre criminelle, 21 sept. 2010, RCA, janv. 2011) qu’elle indemnise la perte de revenus et, en conséquence, qu’elle s’impute sur le poste « perte de gains professionnels futurs ».

Accidents de la route

La qualité de conducteur ou de non-conducteur a une incidence fondamentale sur les perspectives indemnitaires des victimes d’accidents de la route. En effet, toute faute du conducteur peut conduire à une limitation, voire à une exclusion de son droit à réparation alors que le passager transporté ou le piéton (par exemple) ne peuvent se voir opposer qu’une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. Et une telle faute est très rarement retenue, si bien que le non-conducteur est quasiment systématiquement indemnisé. Un arrêt récent de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 21 sept. 2010, RCA, janv. 2011) le confirme. En l’espèce, la Haute Cour a estimé que le piéton, qui, de nuit, a été percuté par une voiture alors qu’il longeait une chaussée après avoir abusé de boissons alcoolisées au point de s’effondrer à plusieurs reprises sur la route a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice. Cette différence de traitement entre les victimes, que nous avons toujours dénoncée, doit être corrigée. Espérons que la proposition de loi « Leffrand », qui envisage de calquer le régime de réparation du conducteur sur celui du piéton, sera adoptée et permettra de mettre un terme à cette injustice indemnitaire.

Droits des victimes (assurances et accidents du travail)

On ne le dira jamais assez : la vigilance est de mise au moment de la conclusion d’un contrat d’assurance, singulièrement du point de vue du champ d’application des garanties et de leurs exclusions. Un arrêt en date du 16 décembre dernier (2ème chambre civile, L’Argus de l’assurance, 21 janv. 2011) l’illustre. En l’espèce, une société déclare le vol d’un de ses véhicules à son assureur. Ce dernier refuse alors sa garantie au motif qu’il a été commis avec les clés du véhicule, dérobés dans l’un des bureaux de la société et qu’il n’y a donc pas effraction. La société assigne la compagnie en garantie. La Cour de cassation ne peut que confirmer l’arrêt d’appel qui a rejeté son action. En effet, la police en cause définissait le vol comme suit : « la soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction ou consécutive à un acte de violence à l’encontre du gardien ou du conducteur de la voiture ». Le vol commis avec les clés dérobées dans un bureau n’était donc pas couvert et l’assureur était fondé à refuser sa garantieDura lex, sed lex.

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