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Réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime


La deuxième chambre civile de la Cour de cassation poursuit son œuvre de clarification sur son approche de la notion de réparation intégrale et les contours des différents postes de préjudice.

Dans un arrêt du 3 mai 2018 (n°16-24099, Recueil Dalloz du 24/05/2018) consacré au préjudice économique des proches d’une victime décédée, la haute juridiction a rappelée que « le revenus annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l’indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant ou des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu’elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste économique ».La deuxième chambre civile a cassé l’arrêt d’appel au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Dans un arrêt du 8 février 2018 (n°17-11744, RCA mai 2018), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le préjudice économique du fils de la victime, décédée avant d’avoir conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, ne pouvait consister qu’en la perte de chance, pour ce dernier, de bénéficier d’un tel contrat au terme du contrat à durée déterminée le liant à son employeur

Un affinement salutaire du préjudice d’agrément est également intervenu dans un arrêt du 29 mars 2018 de la deuxième chambre civile dans (n°17-14499, Revue LAMY mai 2018, Recueil Dalloz du 12 avril 2018).

La Cour de cassation y rappelle que ce poste couvre autant l’impossibilité que l’atténuation de la pratique.

La juridiction énonce ainsi que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Ayant retenu qu’avant l’agression M.R pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique, c’est à juste titre que la Cour d’appel lui a accordé une indemnité au titre du préjudice d’agrément.

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