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PCH et indemnisation


Fonds de garantie et indemnisation

Nouvelle étape dans le débat sur la question brûlante de l’articulation de la prestation de compensation du handicap (PCH) avec une indemnisation avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er septembre 2015 (n°T 14-82.251 F-P+B).

Nature indemnitaire de cette prestation

Afin de bien comprendre tous les contours de ce problème, il est important de rappeler que ce débat a débuté le 16 mai 2013, lorsque la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement en retenant la nature indemnitaire de cette prestation pour justifier sa déduction de l’indemnisation des besoins en tierce personne dont le Fonds de Garantie était redevable.

Bien que juridiquement discutable, cette décision pouvait se justifier par le fait que l’indemnisation par un Fonds de garantie et l’allocation d’une PCH relèvent toutes deux de la solidarité nationale.

La Cour suprême a réitéré sa position qu’elle a circonscrite aux Fonds de garantie.

Cette décision a incité les assureurs à essayer d’étendre la portée de cette jurisprudence à leur bénéfice.

C’est à l’occasion d’une de ces tentatives que la première chambre civile de la Cour de cassation avait été amenée à préciser dans un arrêt du 19 mars 2015 (n° de pourvoi : 14-12792) :

« Dès lors que la prestation de compensation du handicap à laquelle Bernard Y pouvait prétendre ne donnait pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, elle n’avait pas à être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à son intégrité physique… »

Fonds de Garantie et assureurs

Cette décision était un premier élément de réponse car elle précisait clairement que la déductibilité était conditionnée à la reconnaissance d’un recours subrogatoire ce qui n’est pas le cas pour la PCH.

La deuxième chambre civile a confirmé cette position par un arrêt en date du 2 juillet 2015 (n°de pourvoi : G 14-19.797) dans le cadre d’un pourvoi formé contre un arrêt de Cour d’Appel qui avait retenu le principe de la déduction pour un assureur.

La position des différentes chambres de la Cour de cassation semblait limpide concernant la déductibilité de la PCH lorsque le régleur est un assureur ou lorsque le régleur est un fonds de garantie. Dans le premier cas il n’y a pas à déduire la PCH et dans le second il faudra la soustraire de la dette indemnitaire.

Mais, l’arrêt du 1er septembre 2015 (n°de pourvoi : T 14-82.251 F-P+B) de la chambre criminelle reprend la même motivation que les arrêts cités ci-dessus justifiant la non déductibilité de la PCH alors même que le régleur est le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO).

Il s’agit de la première décision des juges suprêmes depuis le fameux arrêt de mai 2013 qui refuse de déduire la PCH lorsque le régleur est un fonds de garantie.

A la lecture de cet arrêt, il apparait qu’il faudra désormais différencier les divers fonds de garantie en fonction des textes qui les régissent, et de là, en déduire la déductibilité ou non de la PCH.

Il existe effectivement des différences structurelles entre les différents fonds de garantie. En effet, le FGAO (qui intervient notamment lorsque le responsable d’un accident de la route n’est pas assuré ou tout simplement inconnu) intervient subsidiairement dans l’indemnisation des victimes, ce qui n’est pas le cas du Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

De plus, la déductibilité de la PCH pour ces derniers se justifie par des textes leur permettant de tenir compte, dans le montant de l’indemnisation allouée, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice (l’article 706-9 de Code de procédure pénal pour le FGTI et l’article l 1142-14 du code de la santé publique pour l’ONIAM). Or, il n’existe pas de dispositions similaires en ce qui concerne le FGAO.

PCH et indemnisation

En résumé, la PCH sera déduite de l’indemnisation lorsque

  • le payeur sera l’ONIAM ou le FGTI du fait des dispositions légales qui le permettent et ce peu importe que le conseil départemental soit un tiers payeur au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
  • Par contre, lorsque le débiteur de la dette indemnitaire est un assureur ou le FGAO, il n’y aura pas lieu de déduire la PCH car justement les conseils départementaux ne sont pas tiers payeur au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et donc ne possèdent pas de recours subrogatoire leur permettant de récupérer les sommes versées.
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