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Préjudices et indemnisation du dommage corporel


Actualité du dommage corporel et de l’indemnisation

Nous avons obtenu deux décisions satisfaisantes en termes d’indemnisation.

Le Tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre B, RG n° 09/02521) qui était tenu d’évaluer le préjudice corporel d’un jeune homme de 26 ans, paraplégique à la suite d’un très grave accident de la circulation. Ses besoins en aide humaine ont été ainsi indemnisés sur la base d’un taux horaire de 18 €, relativement acceptable et en vertu duquel, pour la tierce personne échue (pour laquelle l’expert médical avait retenu diverses périodes en fonction des hospitalisations et des retours ponctuels au domicile parental), une somme globale de 223 974 € a été allouée. Pour le futur, une rente mensuelle indexée de 2 506, 50 € a été accordée, pour des besoins de 3 heures par jour, augmentés, comme nous le réclamions, de 12 heures par semaine pour les déplacements. L’indemnisation des frais de véhicule adapté doit aussi être relevée dans la mesure où l’assureur (Banque Populaire Assurances) contestait vivement ce poste de préjudice : le Tribunal, à juste titre, octroie de ce chef, après capitalisation et amortissement sur 5 ans, une somme globale de 108 994, 06 €, en incluant le surcoût lié à l’acquisition initiale du véhicule alors que l’assureur offrait 31 367 €…

Outre un préjudice de formation (renonciation à un CAP en mécanique) correctement évalué à 10 000 €, signalons encore, parmi les préjudices extra patrimoniaux, le déficit fonctionnel permanent (chiffré à 78 % par l’expert) indemnisé à hauteur de 366 600 €, le préjudice d’agrément réparé par l’octroi d’une somme de 30 000 € et, enfin, le préjudice sexuel au titre duquel une indemnité de 80 000 € est mise à la charge de Banque Populaire Assurances.

Pour être complet, on peut également noter, en ce qui concerne le préjudice par ricochet des proches, l’indemnisation du préjudice d’affection. Ainsi, le Tribunal alloue ici à chacun des parents du jeune homme 20 000 € ; les frère et sœur se voient allouer 10 000 € chacun alors que l’assureur n’avait formulé aucune offre de ce chef, alléguant qu’un tel préjudice devait être circonscrit aux père et mère de la victime…

indemnisation de la tierce personne

La seconde décision a été prononcée le 14 février dernier, cette fois-ci par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (10ème chambre, RG n° 12/10071) dont la jurisprudence, singulièrement en ce qui concerne l’indemnisation de la tierce personne ne paraît pas bien fixée. La Cour devait en l’espèce chiffrer le préjudice en aggravation d’une jeune femme de 31 ans, victime d’un grave traumatisme crânien  (avec des troubles cognitifs majeurs) après avoir été renversée à l’âge de 3 ans par un automobiliste alors qu’elle traversait la chaussée à pied. L’indemnisation de certains postes de préjudice non sollicités à l’époque faisait également l’objet de l’instance.

La tierce personne est ici indemnisée sur la base d’un tarif horaire de 18 €, tant pour le passé que pour le futur, en mode prestataire (comme nous le réclamions). La Cour se refuse également, ainsi que nous le suggérions également, à distinguer les heures de stimulation, de surveillance active et de surveillance passive et adopte un coût horaire unique qui la conduit à allouer, au titre des arrérages échus, pour les différentes périodes retenues, une somme globale de 2 617 500, 93 €. La tierce personne à échoir, quantifiée à hauteur de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est, quant à elle, indemnisée au moyen d’une rente mensuelle viagère indexée de 12 195 € (équivalant à un capital de 3 751 718, 50 €).

La perte de gains professionnels futurs (qui, comme son l’indique, à vocation à réparer la perte de revenus définitive, après consolidation), poste originaire non encore indemnisé, l’est dans des proportions acceptables. La Cour prend pour référence le salaire moyen INSEE d’un employé femme et verse de ce chef une somme globale de 573 266, 91 €.

Il faut encore relever le déficit fonctionnel permanent en aggravation (évalué à 57 % en raison des séquelles neurologiques et neuropsychologiques sévères) qui donne lieu à l’octroi d’une indemnité réparatrice de 316 000 €, le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale) pour lequel 40 000 € sont accordés ainsi que le préjudice d’affection des parents, fixé pour chacun à la somme de 30 000 €.

Réparation intégrale et autres principes d’indemnisation de victime

La Cour de cassation (2ème chambre civile, 3 oct. 2013, Gazette du Palais, 23-25 févr. 2014) a rappelé les principes à respecter pour le calcul du préjudice économique du conjoint survivant. Pour évaluer correctement ce poste de préjudice, il convient de tenir compte du revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, déduction faite, d’une part, de la part de la consommation personnelle du défunt (qui varie selon la composition du foyer (nombre d’enfants…) et le niveau de revenus) et, d’autre part, des revenus perçus par le conjoint survivant. La Cour d’appel de Nouméa avait adopté une méthodologie différente : elle s’était intéressée aux seuls revenus du défunt et leur avait appliqué un coefficient mesurant, selon elle, « la part des ressources que la personne décédée consacrait aux besoins de ses proches » ; elle avait ensuite capitalisé la somme ainsi obtenue, censée représenter la perte annuelle de revenus pour les héritiers. Ce calcul a été logiquement censuré par la Cour suprême puisqu’il excluait toute prise en compte des revenus du conjoint survivant.

Signalons encore que la Haute juridiction a pris soin de mentionner que le conjoint survivant n’est pas le seul visé, la règle précitée s’appliquant aussi au concubin ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS).

L’existence d’un nouveau poste de préjudice est confirmée. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, relayant en cela une solution déjà énoncée dans un arrêt du 23 octobre 2012 (pourvoi n° 11-83770) a en effet affirmé (15 oct. 2013, RCA, Janv. 2014) que l’angoisse de mort constitue un préjudice à part entière. Il doit donc être indemnisé en tant que tel, notamment en le distinguant des souffrances endurées. La motivation de la Cour suprême est claire et précise : « l’angoisse de perdre la vie et la conscience d’une disparition proche [la victime était ici décédée 8 mois après l’accident] ne peuvent être intégrées dans l’appréciation des souffrances endurées du fait des blessures mais constituent un préjudice distinct, devant être réparé comme tel ».Dont acte.

 

Accidents de la route

En vertu de l’article 4 de la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à réparation. Un arrêt récent (2ème chambre civile, 16 janv. 2014, L’argus de l’assurance, 28 févr. 2014), dont les circonstances sont pour le moins pittoresques, fournit une illustration de l’application de ce texte. En l’espèce, la conductrice d’une voiture qui circulait sans assurance, sans ceinture de sécurité, en transportant 5 enfants et un chien, a été déchue de tout droit à indemnisation pour avoir quitté sa voie de circulation (défaut de maîtrise) alors qu’elle était en train de fumer, d’écouter la radio et de téléphoner…

Droits des victimes (assurances et accidents du travail)

Bon à savoir : le courtier d’assurances, mandataire de l’assuré, est tenu à l’égard de ce dernier d’un devoir d’information et de conseil lui imposant notamment de le sensibiliser sur l’existence de la prescription biennale et des procédés permettant de l’interrompre (2ème Chambre civile, 24 oct. 2013, RCA, janv. 2014).

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