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Notre cabinet possède une grande expertise de ces questions d’articulation avec une assistante sociale qui, en lien avec les avocats, accompagne les victimes dans leurs démarches sociales et prévient les doublons contre-productifs qui pourraient nuire à leur indemnisation.
Depuis la loi du 11 février 2005, le droit à la compensation du handicap est consacré au profit de : « toute personne qui subit une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Cette loi poursuit l’objectif d’optimiser l’égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap par une collaboration renforcée entre les acteurs de la politique du handicap. Ce régime offre une riche palette de prestations, d’acteurs et de dispositifs destinés à favoriser l’autonomie, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap.
Communément appelées MDPH en constituent la pièce maitresse puisqu’elles se chargent dans chaque département de l’accueil et de l’accompagnement des personnes dans le cadre d’un fonctionnement à guichet unique destiné à :
Ce régime de solidarité nationale s’applique à toutes les personnes en situation de handicap quelle que soit la cause de leur restriction. C’est ce qui le différencie du régime de réparation qui est ouvert aux seules personnes victimes du fait d’un tiers (accidents provoqués par un tiers, agression produits défectueux, accidents médicaux etc….).
Si la loi de 2005 n’a prévu aucune articulation, il est néanmoins indispensable de bien comprendre les enjeux d’une compensation financée par des fonds publics alors que la réparation contre des assureurs privés peut être mise en œuvre dans de meilleures conditions en termes de rapidité et de perspectives.
De surcroit, les Tribunaux considèrent depuis 2013 qu' une catégorie de prestations doit s’imputer sur l’indemnisation de certains préjudices lorsqu’elle provient de régleurs particuliers que sont les Fonds de Garantie des assurances de dommage (FGAO) et Fonds de Garantie des victimes d’infractions et de terrorisme ( FGTI). L’indemnisation des victimes peut en être diminuée malgré d’importants besoins liés à la perte d’autonomie.
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