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Prestation de compensation du handicap


La prestation de compensation du handicap (PCH) est une prestation servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité. Elle est accordée sans condition de ressources et son montant est fixé en fonction des besoins de chaque allocataire.

La nature indemnitaire de cette prestation


Elle a été fixée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 mai 2013.

Cette décision, qui ne concerne que les Fonds de garantie, implique que si une personne perçoit la PCH et est indemnisée par un Fonds de garantie, la somme perçue au titre de la PCH doit être déduite de son indemnisation.

Cette position a surpris l’ensemble des acteurs de l’indemnisation, car quelques mois plus tôt, le 28 février 2013,  cette même chambre avait refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Maison départementale du handicap qui prétendait suspendre certaines prestations, au motif que leurs titulaires étaient indemnisés par ailleurs.

La Cour considérait que cette question ne méritait pas d’être transmise au Conseil constitutionnel, en ce qu’elle n’était pas sérieuse. Donc, le 28 février 2013, les juges suprêmes estimaient que ce n’était pas sérieux de se demander si la PCH présentait un caractère indemnitaire et 67 jours plus tard, ils ont qualifié la PCH de prestation indemnitaire et donc sujette à déduction en cas d’indemnisation par un tiers.

Bien que juridiquement très discutable, cette décision pouvait se justifier par le fait que l’indemnisation par un Fonds de garantie et l’allocation d’une PCH relèvent tous deux de la solidarité nationale.

Dans la foulée de cette décision, les assureurs ont tenté de s’engouffrer dans la brèche afin de faire déduire la PCH de leurs dettes indemnitaires.

De plus, depuis cette décision du 16 mai 2013, la Cour suprême a plusieurs fois confirmé sa position concernant les Fonds de garantie.

La première chambre civile dans un arrêt en date du 19 mars 2015 (n° de pourvoi : 14-12792) a précisé, dans un pourvoi concernant un assureur, que :

« Dès lors que la prestation de compensation du handicap à laquelle Bernard Y pouvait prétendre ne donnait pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte qu’elle n’avait pas à être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à son intégrité physique, l’arrêt n’encourt pas le grief de moyen.»

Cette décision est encourageante car elle précise clairement qu’en l’absence de recours subrogatoire, il n’y a pas lieu à déduire la PCH.

De plus, elle est rédigée en des termes tellement généraux qu’on pourrait l’appliquer non seulement aux procédures contre des assureurs mais aussi contre les Fonds de garantie.

  • En effet, dans la lettre de cet arrêt, il n’y a aucune distinction entre les recours contre les assureurs et ceux contre les Fonds.
  • Par ailleurs, à aucun moment, il n’est fait mention du caractère indemnitaire ou non de la PCH.

Cette position a, à première vue, la couleur d’un énième revirement de la part de la Cour de cassation en la matière.

Cependant, cet arrêt est à analyser avec prudence, car d’une part, il émane de la première chambre civile et non de la seconde (compétente en matière d’indemnisation) comme pour les arrêts précédents, et d’autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation, en la matière, n’est pas encore bien fixée.

En outre, en ce qui concerne les Fonds de garantie, il semblerait que la justification juridique de la déduction de la PCH, trouve sa source dans les textes spéciaux régissant les différents Fonds.

 

En conclusion


Cette décision est certes encourageante pour les victimes mais seul un arrêt d’assemblée plénière ou une réforme légale (qui permettrait un recours subrogatoire aux Conseil généraux), clarifiera cette question et mettra fin au débat.

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