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Actualités juridiques de l'indemnisation


Préjudice indemnisable

a) Un arrêt de la 17e chambre de la Cour d'appel de Paris (10 décembre 2007, La gazette du Palais, 22-23 oct. 2008) rappelle que les honoraires des médecins-conseils, qui assistent les victimes tout au long du processus indemnitaire, constituent des frais indemnisables.

b) Un autre arrêt de cette même chambre (14 avril 2008, La gazette du Palais, 22-23 oct.  2008) est à relever. Il concerne un cas d'aggravation.

La victime, un adolescent âgé de 15 ans au moment de l'accident, a obtenu 24 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, son taux d'IPP étant passé de 1 % à 16 %.

Par ailleurs, l'aggravation de son état ne lui a pas permis d'exercer la profession qu'il avait choisie (chaudronnier) et a rendu sa reconversion difficile. Sa capacité est donc diminuée sur le marché du travail. Aussi, lui est-il alloué 100 000 € de ce chef.

On retiendra encore de cette décision que les souffrances endurées (ex. pretium doloris), chiffrées à 2/7 par l'expert, doivent être indemnisées en tenant compte « de la souffrance morale consécutive à l'épilepsie » dont souffre la victime. Cette prise en considération de la souffrance morale, souvent occultée par les experts et les juges, ne peut qu'être approuvée et généralisée.

Principes de la responsabilité civile

Au travers de trois arrêts, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé certaines règles relatives à l'évaluation des postes de préjudice consécutifs à un accident corporel.

● Dans une 1re espèce (10 juillet 2008, Dalloz 2008, p. 2226), la Haute Cour a indiqué que l'allocation aux adultes handicapés (AAH), servie en exécution d'une obligation nationale visant à assurer à ses bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire dont la charge incombe à l'Etat. Par suite, l'AAH ne doit pas être déduite de l'indemnité allouée au titre du préjudice professionnel.

● Dans la 2nde espèce (16 octobre 2008, Actualité sociale Lamy), la Juridiction suprême rappelle que les indemnités allouées à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit : tel est le sens de la maxime « tout le préjudice, rien que le préjudice ». Aussi, si l'épouse de la victime d'un accident mortel du travail peut prétendre à réparation de son préjudice moral devant le juge pénal et le juge civil, les indemnités octroyées ne se cumulent pas ; elles doivent être accordées conjointement, de sorte que le préjudice moral ne puisse être réparé deux fois.

● Enfin, dans un arrêt du 5 juin 2008 (La jurisprudence automobile, août 2008), la Cour de cassation est contrainte de refuser l'indemnisation du préjudice d'agrément en raison de l'inobservation d'un principe élémentaire : pour solliciter la réparation d'un poste de préjudice, quel qu'il soit, il convient de rapporter la preuve de son existence, laquelle ne saurait reposer sur de simples allégations.

C'était, malheureusement ce que se contentait de faire la victime en l'espèce : elle sollicitait une indemnisation au titre du préjudice d'agrément en raison de son impossibilité de poursuivre l'équitation mais ne versait aux débats aucune pièce rapportant la preuve de la pratique de ce sport ou d'une quelconque passion pour l'élevage des chevaux...

Responsabilité médicale

Deux arrêts du 18 septembre 2008 précisent les contours de l'aléa thérapeutique.

● Dans la 1re espèce (1re chambre civile, L'argus de l'assurance, 17 oct. 2008), la Cour de cassation consacre la responsabilité d'un praticien qui, à l'occasion d'une coloscopie, a, par un geste maladroit, perforé l'intestin de son patient. Peu importe que l'acte réalisé ait comporté des risques pour le patient : la perforation a pour cause un geste médical fautif, sans qu'il soit établi que la conformation de l'intestin du patient ait rendu l'atteinte inévitable. Il ne saurait donc y avoir d'aléa thérapeutique.

● En revanche, dans l'autre décision (1re chambre civile, Dalloz 2008, p. 2347), la Haute Cour retient l'existence de l'aléa. Elle relève en effet que la lésion du nerf tibial subie par le patient constitue un risque inhérent aux interventions chirurgicales visant à suturer la rupture du tendon d'Achille et que les techniques de réparation chirurgicale ont été mises en œuvre par le praticien conformément aux données acquises de la science. Aussi, en déduit-elle que le dommage survenu, à savoir la lésion du nerf tibial postérieur, procède d'un aléa thérapeutique dont le médecin n'est pas contractuellement responsable.

Accidents de la circulation

La route tue moins. En août, (L'argus de l'assurance, 19 sept. 2008) le nombre de personnes tuées sur les routes a diminué de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de blessés fléchit de 3,2 % et celui des hospitalisés de 3,8 %.

Les huit premiers mois de l'année écoulée présentent une évolution favorable par rapport à la même période en 2007 : une diminution de 9,4 % des tués, de 12, 4 % des blessés et de 8 % des accidents corporels.

Accidents du travail

La Cour d'appel de Paris a redonné la définition de la faute inexcusable (18e chambre B, 22 mai 2008, L'argus de l'assurance, 17 oct. 2008). En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur a ou aurait du avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, tel n'était pas le cas. Le chasseur d'un hôtel, victime d'un tour de rein à la suite du soulèvement d'un carton provenant des bagages d'une cliente ne rapportait pas en effet la preuve de la nécessité pour son employeur de faire intervenir plusieurs personnes pour décharger les bagages, d'autant que l'hôtel avait mis à sa disposition des moyens adaptés de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors des opérations de manutention.

Droit des Assurances

Une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée. Telle est la règle sur laquelle s'est appuyée la 2e chambre civile de la Cour de cassation (11 septembre 2008, L'argus de l'assurance, 3 oct. 2008) pour stigmatiser la mauvaise rédaction d'un contrat d'assurance comportant une clause d'exclusion de garantie pour maladie mentale et/ou nerveuse imprécise et qu'il n'était donc pas possible d'opposer à l'assuré.

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