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Responsabilité de plein droit


La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2014 (n°13-85.727), rappelle que la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1384 alinéa 4 du Code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, l’exercerait conjointement.

  •  L’obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d’évaluer le risque encouru et de lui permettre de donner un consentement éclairé. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle ce principe dans un arrêt du 5 mars 2015 (n°14-13.292).
  •  Il est précisé, dans un arrêt en date du 11 décembre 2014 de la deuxième chambre civile (n°13-28.774), que le poste de préjudice qualifié de « déficit fonctionnel temporaire », qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (avant la consolidation), intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période.

Droit des victimes (Assurances et Accident du travail)

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2014 (n°13-21.681), a qualifié une faute inexcusable de l’employeur à l’occasion du braquage d’une bijouterie. En l’espèce, les juges suprêmes ont estimé : « d’une part, que l’employeur reconnaissant avoir été occasionnellement confronté au risque d’un braquage et admettant qu’un de ses magasins avait fait l’objet d’une attaque à main armée avec des conséquences encore plus graves puisqu’un vigile avait été blessé, avait donc pleinement conscience du danger inhérent à ce type de délinquance auquel les employés de bijouterie se trouvent exposés, d’autre part que le mécanisme d’ouverture automatique des portes du sas d’entrée du magasin n’avait pas été neutralisé au profit d’une commande à distance au moment du braquage (…). La Cour d’appel a pu déduire, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, ni s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle écartait, que la société qui avait conscience des dangers auxquels le salarié était exposé, n’avait pas pris les mesures de nature à l’en préserver, de sorte que l’accident dont celui-ci a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ».

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