Cabinet Preziosi-Ceccaldi-Albenois Nous contacter

Par téléphone :
Tél.: 04 91 33 87 35

Par mail :
NOUS ECRIRE

Rechercher

Accident du travail et faute inexcusable: Indemnisation des salariés


Indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur.

 

Par quatre arrêts rendus en date du 4 avril 2012 (2ème chambre civile, pourvois n° 11-18.014, 11-14.311, 11-12.299 et 11-15.393, Dalloz, 19 avril 2012), la Cour de cassation a précisé la portée de la réserve d’interprétation faite par le Conseil constitutionnel, en juin 2010, sur les limitations à l’indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur.

 

Rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (tel que modifié en dernier lieu par une loi du 6 déc. 1976), le salarié victime d’un tel accident peut prétendre, indépendamment des prestations prévues par la législation professionnelle (prise en charge des soins, indemnités journalières, rente en cas d’incapacité permanente et majoration, le cas échéant, de cette rente), à l’indemnisation de certains chefs de préjudice à caractère personnel, limitativement énumérés : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles. Il appartient à l’organisme social (le plus souvent la CPAM) de faire l’avance du montant des sommes allouées à ce titre puis de les récupérer auprès de l’employeur.

 

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par une décision en date du 18 juin 2010, a exigé que ces dispositions ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour la victime et ses ayants droit, de « demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ». Compte tenu de la formule ainsi employée, la doctrine et les praticiens du dommage corporel ont cru que ce faisant, le Haut Conseil autorisait enfin la réparation intégrale des accidents du travail procédant d’une faute inexcusable, mettant ainsi un terme à une inégalité de traitement plus que séculaire avec ceux de droit commun.

 

Hélas, il n’en est rien, ainsi que le confirment les quatre décisions précitées par lesquelles la Cour de cassation a limité l’étendue de la réparation due à ces victimes. La Juridiction suprême a en effet retenu une clé de répartition qui est la suivante. Le salarié victime peut prétendre à la réparation des chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Et la Cour précise, positivement, quels préjudices « hors liste » peuvent être concrètement indemnisés. Elle admet à ce titre le déficit fonctionnel temporaire (qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire) et le préjudice sexuel.

 

En revanche, la victime ne peut pas solliciter réparation des postes de préjudice dont l’indemnisation est assurée par le livre IV précité. Il en va ainsi, selon la Juridiction suprême, du déficit fonctionnel permanent (dont la réparation est assurée par la rente AT et la majoration de rente dont elle est assortie en cas de faute inexcusable) et des dépenses de santé complémentaires, dans lesquelles la Haute cour inclut les frais de déplacement.

 

Cette énumération des préjudices indemnisables (ou non) n’est pas limitative. Les prochaines décisions de la Cour permettront de connaître le sort qu’elle entend réserver aux autres chefs de préjudice non indemnisés dans le cadre du régime spécifique des accidents du travail : frais divers, frais de logement et de véhicule adaptés, préjudice scolaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’établissement et, surtout, tierce personne. Mais d’ores et déjà, on ne peut que déplorer le fait que la Juridiction suprême ait refusé de faire bénéficier les salariés victimes d’un accident du travail du principe de réparation intégrale.

Retour
Nous contacter
Vous souhaitez nous contacter ? Remplissez le formulaire ci-dessous
ou composez le 04 91 33 87 35
Veuillez préciser votre demande
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide