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Droits des victimes d'accident du travail


Deux arrêts rendus en matière de faute inexcusable de l’employeur retiennent l’attention.

 

La 1re décision (2ème chambre civile, 16 déc. 2011, RCA, mars 2012) concerne une hypothèse de faute inexcusable de l’employeur, qui, rappelons-le, est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. La Cour de cassation a jugé que commet une telle faute l’employeur qui a omis de s’assurer que ses ouvriers, qui travaillent sur le toit d’une maison d’habitation en cours de construction, ont emporté et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité.

 

La 2nde décision (2ème chambre civile, 1er déc. 2011, RCA, mars 2012) est relative à la prescription applicable. On sait qu’en vertu des dispositions de l’article L. 432-1 du Code de la sécurité sociale, le délai pour agir est de 2 ans à compter soit du jour de l’accident, soit de la date de clôture de l’enquête, soit de la date de cessation effective du paiement des indemnités journalières. La Cour de cassation apporte une précision sur ce point : une rechute du salarié n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale. En conséquence, s’il n’a pas engagé son recours dans les temps (on choisit le point de départ le plus favorable), celui-ci est prescrit.

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