Cabinet Preziosi-Ceccaldi-Albenois Nous contacter

Par téléphone :
Tél.: 04 91 33 87 35

Par mail :
NOUS ECRIRE

Rechercher

Actualité du dommage corporel


Nos efforts visant à préserver les intérêts de cette jeune victime n’ont pas été vains !

Notre cabinet a obtenu une décision très satisfaisante en termes d’indemnisation de la tierce personne.

Les faits de l’espèce étaient les suivants:

Un jeune homme de 26 ans est victime en 1992 d’un gravissime accident de la circulation.
Un 1er rapport d’expertise judiciaire est déposé en 1997.
Il objective un état séquellaire majeur consécutif à un traumatisme crânien et associant des troubles neurologiques (important syndrome cérébelleux), une hémiplégie et des troubles ophtalmologiques et psychiatriques. En dépit de ces constatations, l’aide par tierce personne n’est fixée qu’à 2 heures par jour aux motifs, notamment, qu’elle est assumée « de façon remarquable » par la famille de notre client, fils unique…

Une demande de contre-expertise est immédiatement formée mais est rejetée, de sorte que c’est sur la base du rapport précité que la jeune victime est indemnisée de son préjudice corporel initial.

Courant 2003, une procédure en aggravation est engagée. Elle conduit à la désignation d’un nouvel expert médical qui, dans un rapport déposé en 2005 majore (notamment) le taux d’incapacité permanente partielle (de 78 à 85 %) et les besoins en tierce personne, désormais évalués à 4 heures quotidiennes. Ce rapport sert de support à un jugement prononcé en 2007 qui sous-évalue le préjudice et que nous frappons immédiatement d’appel.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence nous suit et, par un 1er arrêt rendu en 2008, elle ordonne une nouvelle expertise du chef de la tierce personne, afin, entre autres, que le retentissement de l’état psychiatrique de la victime, très invalidant, soit pris en considération. Peine perdue car le nouvel expert, en dépit de nombreux éléments médicaux probants, estime qu’il n’y avait pas d’aggravation de ce chef et refuse de majorer la quantification des besoins en aide humaine.

Nous revenons alors devant la Cour et lui demandons d’écarter ce dernier rapport et de constater l’existence d’un besoin permanent en tierce personne. Par un arrêt en date du 18 janvier (RG n° 2012/17), la Cour a intégralement fait droit à notre demande en s’appuyant sur les pièces médicales versées aux débats qui objectivaient un besoin d’assistance 24 h /24 h (bilans d’ergothérapie, bilan neuropsychologique, certificats et bilans médicaux, avis médical critique). Des attestations des auxiliaires de vie de la victime corroboraient la nécessité d’une présence de tous les instants. La Cour, au regard de ces éléments, a, à juste titre, retenu un volume horaire quotidien de tierce personne permanent.

Qui plus est, elle a évalué les besoins futurs en aide humaine sur la base d’un coût horaire réaliste de 20 €, et a ainsi alloué à notre client une rente trimestrielle viagère indexée de 43 800 €, équivalant à un capital de 4 690 804, 80 €.

Retour
Nous contacter
Vous souhaitez nous contacter ? Remplissez le formulaire ci-dessous
ou composez le 04 91 33 87 35
Veuillez préciser votre demande
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide