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Accident du travail, du nouveau


Depuis une décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 qui a mis fin à une situation inique, les victimes d’un accident du travail qui procède d’une faute inexcusable de leur employeur ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice corporel.

Notre Cabinet, dès le prononcé de cette décision, s’est immédiatement mobilisé pour diligenter les procédures nécessaires pour faire bénéficier les victimes de cette avancée jurisprudentielle majeure.

Un jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d’Avignon le 8 décembre dernier (RG n° 20.902) en est une bonne illustration.
En l’espèce, notre client, caviste d’une coopérative viticole, avait été victime d’une violente chute depuis une échelle mal fixée qu’il était en train d’emprunter pour sortir d’une cuve dont il venait d’effectuer le nettoyage.
Ladite échelle avait vrillé et l’avait entrainé plus de 4 mètres en contrebas, ce qui lui avait valu un grave polytraumatisme orthopédique (associant une fracture du bassin, une luxation de l'épaule et du coude) doublé d'un choc hémorragique.
Nous avions obtenu du Tribunal de Police d’Orange la condamnation de l’employeur du chef de blessures involontaires pendant le temps de travail pour non-respect de l’obligation de sécurité imposée par la Loi ; puis du TASS d’Avignon la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et la mise en place d’une expertise médicale (alors limitée aux seuls postes de préjudice indemnisables au regard de la législation sociale en vigueur, à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle).
Au visa de la jurisprudence précitée du Conseil Constitutionnel, nous sommes revenus devant le TASS pour solliciter, d’une part l’indemnisation des chefs de préjudice déjà retenus par l’expert judiciaire et, d’autre part, une nouvelle désignation dudit expert afin que celui-ci se prononce sur les autres préjudices de droit commun (déficit fonctionnel temporaire, perte de gains professionnels, déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne, préjudice sexuel…) et que notre client soit indemnisé de son entier préjudice corporel.
Le Tribunal nous a intégralement suivis. Ainsi, concernant les postes de préjudice (personnels) d’ores et déjà évalués par l’expert médical (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément), il est entré en voie de condamnation et a alloué une indemnité globale de 40 000 € relativement acceptable (étant précisé que les juridictions sociales sont moins généreuses que les juridictions de droit commun).
De plus, comme nous le réclamions, il a ordonné une majoration de 100 % de la rente accident du travail de la victime et réservé l’indemnisation de son préjudice professionnel et de son incidence professionnelle. Enfin, il a ordonné une nouvelle expertise médicale afin que l’expert judiciaire détermine les chefs de préjudice de droit commun, conformément à la nomenclature dite « Dintilhac ».

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