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Indémnisation et réparation du dommage corporel des victimes: Deux décisions de justice


Notre cabinet a obtenu deux décisions intéressantes en termes d’indemnisation de victime :

● Il faut, en 1er lieu, relever un jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras (5 septembre 2011, RG n° 11/00712).

Le Tribunal avait ici à évaluer le préjudice corporel d’un jeune homme de 24 ans, victime d’un accident de la route aux sévères conséquences (œdème cérébral, hémorragie intra-crânienne, troubles neurologiques…).

Le préjudice professionnel
de la jeune victime a ainsi été indemnisé au moyen d’un capital de 450 057, 76 € acceptable, compte tenu de ce qu’au moment de l’accident, elle n’était que collégienne et donc, par définition, sans qualification, ni formation précises.
La base de calcul retenue par les Juges (de l’ordre de 1 500 € par mois) apparaît, dans ce contexte, relativement correcte puisque assez proche du revenu moyen INSEE et, en tout état de cause, nettement supérieure au SMIC proposé par la compagnie AXA. On peut aussi noter les 40 000 € alloués au titre du préjudice sexuel.

● En 2nd lieu, un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence mérite d’être signalé (10ème chambre civile, 19 octobre 2011, RG n° 09/18696).

La victime était cette fois une mère de famille qui avait subi, alors qu’elle regagnait son domicile après le travail, un accident de la route avec traumatisme crânien et poly-traumatisme orthopédique avec, entre autres, la pose d’une prothèse totale de hanche.
Ces séquelles avaient aboutit sur le plan médico-légal, à la reconnaissance d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 % et à une aide humaine dite de « substitution » de 18 heures par semaine.

 

En 1re instance (jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 15 mai 2009), les indemnités allouées ne reflétaient qu’imparfaitement l’état séquellaire de notre cliente.

Aussi, lui avions nous conseiller d’interjeter appel.
Bien nous en a pris
puisque la Cour d’Aix a majoré la réparation de son préjudice corporel, tout particulièrement en ce qui concerne l’indemnisation de la tierce personne qui a été effectuée sur la base d’un cout horaire de 18 €, acceptable compte tenu des besoins effectifs d’assistance de la victime.
Celle-ci s’est vue octroyer de ce chef un capital global de 415 954, 41 € (outre 53 555 € au titre de la tierce personne temporaire), soit une plue-value de plus de 300 000 €, les 1ers jugent ayant limité l’indemnisation de ce chef de préjudice à une somme forfaitaire de 160 000 € sans aucune explication.
De plus, la Cour a procédé à une capitalisation au moyen du barème 2011 de la Gazette du Palais dont nous préconisions l’utilisation.

On relèvera aussi la somme de 161 868 € allouée au titre du préjudice de retraite.

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