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Indemnisation du dommage corporel


Notre Cabinet a obtenu deux décisions intéressantes en matière d’indemnisation.

a) On doit signaler en premier lieu une ordonnance de référé rendue le 1er août 2011 (RG n° 54-03-015) par M. le Vice-président du Tribunal administratif de Marseille dans une dramatique affaire de responsabilité médicale où notre cliente, à la suite d’un aléa thérapeutique survenu après une intervention chirurgicale pour des douleurs lombaires, est devenue tétraplégique.

Après être parvenus à négocier amiablement avec l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) la réparation, dans des proportions convenables, de certains chefs de préjudice de la victime, nous sollicitions du Tribunal l’octroi d’une légitime provision afin de lui permettre de faire face, notamment, à ses frais en lien avec ses besoins permanents en aide humaine.

Le Tribunal nous a totalement suivi et a condamné l’ONIAM a versé à notre cliente une provision de 500 000 € en retenant que cette somme n’était pas contestable compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent (95 %), du préjudice professionnel total subi et des frais exposés et à venir du chef de l’assistance d’une tierce personne.

 

b) Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est également à relever (10ème chambre civile, 22 juin 2011, RG n° 09/02796), tout particulièrement en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice professionnel.

En l’espèce,  nous assurions la défense des intérêts d’un homme de 45 ans qui, à la suite d’un accident de la route, avait souffert d’un traumatisme crânien et d’un traumatisme du rachis dorsal desquels il conservait un déficit fonctionnel permanent de 14 %. En dépit de la relative « faiblesse » de ce taux, dont tentait de s’emparer ALLIANZ, assureur du conducteur du véhicule à l’origine de l’accident, pour réduire sa dette indemnitaire, la Cour a consacré l’existence d’un préjudice professionnel eu égard aux troubles cognitifs (apragmatisme, troubles mnésiques, difficultés attentionnelles, désorganisation chronologique…) présentés par la victime consécutivement à son traumatisme crânien et lui interdisant de retrouver le niveau professionnel qui était le sien avant l’accident. La Cour n’a pas seulement fait droit à notre demande sur le principe de l’indemnisation de ce chef de préjudice. Elle a aussi validé notre réclamation indemnitaire, en allouant, au titre de la perte de gains professionnels futurs, une somme globale de 709 212, 80 €.  

Au passage, cette décision démontre, une fois de plus, le manque total de pertinence d’une éventuelle barémisation qui aboutirait à corréler l’indemnisation de certains chefs de préjudice au taux de déficit fonctionnel permanent. En réalité, tout est question d’espèce et des séquelles fonctionnelles de faible importance peuvent avoir un retentissement professionnel majeur que seule une indemnisation au cas par cas permet d’appréhender.

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