La jurisprudence a une nouvelle fois indiqué que le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (CA Bourges, 8 juin 2005, La Gazette du Palais, 3 et 4 août 2005). En l'espèce, après avoir déclaré obsolète le barème annexé au décret de 1986, il a ici été fait application du barème proposé par la Gazette du Palais qui est autrement plus pertinent car reposant sur les dernières tables de mortalité publiées (celles de 2001) et sur un taux d'intérêt de 3, 20 %.
Un autre principe fondateur du dommage corporel a été réaffirmé par la Cour de cassation (2e chambre civile, 19 mai 2005, JCP 2005, p. 1250) : l'évaluation de l'existence et de l'étendue du préjudice économique et des préjudices personnels relève du seul pouvoir d'appréciation du juge du fond qui ne saurait en la matière "être lié par un barème quelconque". Réparation intégrale et barémisation sont totalement incompatibles, n'en déplaise aux assureurs...
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Un autre principe fondateur du dommage corporel a été réaffirmé par la Cour de cassation (2e chambre civile, 19 mai 2005, JCP 2005, p. 1250) : l'évaluation de l'existence et de l'étendue du préjudice économique et des préjudices personnels relève du seul pouvoir d'appréciation du juge du fond qui ne saurait en la matière "être lié par un barème quelconque". Réparation intégrale et barémisation sont totalement incompatibles, n'en déplaise aux assureurs...
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