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Réparation du préjudice corporel est indépendante des décisions des Caisses de sécurité sociale


  • La réparation du préjudice corporel est indépendante des décisions des Caisses de sécurité sociale.
  • Le piéton renversé par un cycliste non identifié est indemnisé par le Fonds d’assurance obligatoire des dommages.
  • L’insécurité routière repart à la hausse en février et mars 2011.
  • La prise en charge d’un accident de la route peut incomber à une collectivité publique.
  • L’automobiliste qui ne respecte pas la priorité à droite peut voir son droit à réparation exclu.
  • L’appréciation de la faute du conducteur relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
  • La procédure d’offre obligatoire est conforme à la Constitution.
  • Un défaut de vigilance d’un anesthésiste peut engager sa responsabilité.
  • La Cour de cassation précise le régime juridique de la fausse déclaration intentionnelle.

Réparation intégrale et autres principes d’indemnisation

a) Un principe parfois méconnu vient d’être réaffirmé par la Cour de cassation (2ème chambre civile, 3 févr. 2011, La Jurisprudence automobile, mars 2011) : les juges du fond amenés à statuer sur la réparation du préjudice corporel d’une victime ne sont pas liés par les décisions et appréciations des Caisses de sécurité sociale. C’est ainsi, notamment, que le taux d’invalidité fixé par ces organismes ne doit avoir aucune incidence sur la détermination du taux de déficit fonctionnel de droit commun, contrairement à ce qu’affirment encore parfois certains régleurs pour tenter de limiter l’indemnisation.

b) Le piéton renversé par un cycliste non identifié peut être indemnisé par le Fonds d’assurance obligatoire des dommages (FGAO). Telle est, en substance, la portée d’un arrêt très récent rendu par la Cour de cassation (2ème chambre civile, 3 mars 2011, L’Argus de l’assurance, 25 mars 2011). Rappelons que cet organisme a aussi, et surtout, vocation à prendre en charge les accidents de la route survenus en France et dont l’auteur (conducteur, motard…) n’est pas assuré ou identifié (un délit de fuite…). Cet organisme doit être distingué du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) qui, comme son nom l’indique, indemnise les victimes d’infractions pénales. En l’espèce, une confusion avait été opérée et la victime, sans doute mal conseillée, au lieu de saisir le Tribunal de grande instance avait porté sa réclamation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales. La Haute Cour n’a eu d’autre choix que de rejeter son action, dirigée devant la mauvaise juridiction. Dura lex, sed lex

Accidents de la route

a) L’insécurité routière repart à la hausse. Ainsi, 273 personnes ont perdu la vie sur nos routes en février, soit une hausse de 7, 5 % par rapport à février 2010. Le mois de mars 2011 est aussi marqué par une augmentation de la sinistralité, plus légère, avec 308 décès, contre 300 en mars 2010 (soit + 2, 67 %). En réalité, on observe en mars une baisse générale de la mortalité, à l’exception des deux roues, tout particulièrement des motards, qui subissent une augmentation inquiétante du nombre de personnes tuées de + 49 % entre mars 2010 et 2011(www.securite-routiere.equipement.gouv.fr).

b) La prise en charge d’un accident de la route n’incombe pas toujours à un assureur ou au FGAO. Une collectivité publique, propriétaire de la voie de circulation sur laquelle est survenu l’accident, peut aussi être débitrice de l’indemnisation. Pour ce faire, il faut établir un défaut d’entretien normal de la voie en cause, ainsi que l’illustre un arrêt du Conseil d’Etat (7 mars 2011, L’Argus de l’assurance, 1er avril 2011) qui est entré en voie de condamnation à l’encontre d’un département (celui de l’Ariège). Dans la présente affaire, la sanction était inévitable. En effet, l’accident litigieux avait été provoqué par un éboulement survenu sur une route dudit département où des chutes de pierres avaient déjà eu lieu et ce, sans que des dispositifs destinés à prévenir de futures chutes (murs de soutènement, grilles ou filets de protection, signalisation…) n’aient été mis en place.

c) Trois décisions ont été rendues en ce qui concerne le conducteur, qui, on ne le répètera jamais assez, fait l’objet d’un traitement indemnitaire inégalitaire par rapport aux non-conducteurs (piétons, cyclistes…) :

● Un arrêt (2ème chambre civile, 17 févr. 2011, La jurisprudence automobile, avril. 2011) relativement sévère est d’abord à relever. Tout droit à indemnisation y est en effet refusé à une automobiliste pour défaut de respect de la priorité à droite. Pour autant, le tiers impliqué, dépourvu de permis de conduire, circulait dans un véhicule vétuste et non assuré…Un partage de responsabilité et une « simple » réduction du droit à indemnisation de la victime aurait pu être prononcés.

● Dans une autre espèce, la Juridiction suprême (2ème chambre civile, 3 févr. 2011, La jurisprudence automobile, avril 2011) a rappelé que la faute du conducteur relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et échappe ainsi à son contrôle. Elle confirme donc un arrêt d’appel qui, au visa de l’article 4 de la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985, a estimé qu’un motard, en raison d’un défaut de maîtrise, s’était rendu coupable d’une faute de conduite de nature à le priver de toute indemnisation.

● La Haute Cour a enfin apporté une précision importante en matière de collision. Selon une jurisprudence bien connue, la faute de chacun des conducteurs impliqués dans un tel accident doit être appréciée sans prendre en considération le comportement du (ou des) autre(s) conducteur(s). Toutefois, cette jurisprudence suppose que la faute du conducteur a été établie et c’est seulement dans un 2nd temps, lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de la privation d’indemnisation (exclusion ou limitation), qu’elle intervient. En revanche, lorsque c’est l’existence même de la faute qui est l’objet du débat, force est bien de rapprocher les comportements des deux conducteurs. Voilà pourquoi la Cour de cassation (2ème chambre civile, 16 déc. 2010, RCA, mars 2011) a rejeté le pourvoi formé par un assureur (PACIFICA) contre un arrêt qui avait consacré le droit entier à indemnisation d’une automobiliste qui circulait régulièrement, avec sa ceinture de sécurité, dans sa voie de circulation lorsqu’elle a été percutée par le conducteur d’une voiture qui en a avait perdu le contrôle.

d) Un arrêt atteste, si besoin était, de la volonté des assureurs de limiter, par tous les moyens possibles, leur obligation indemnitaire à l’égard des victimes d’accidents de la route. On sait que la loi du 5 juillet 1985 leur impose, notamment, de rendre la victime destinataire d’une offre d’indemnisation, provisoire ou définitive, selon l’état d’avancement du processus indemnitaire. A défaut d’émission de cette offre ou en présence d’une offre tardive ou incomplète, la loi prévoit des sanctions pour l’assureur, en particulier une condamnation au doublement des intérêts légaux, organisée par les articles L.211-9 et 13 du Code des assurances.

La mise à l’index de ces deux dispositions, à l’instar de la barémisation, est une obsession pour les compagnies. Elles ont essayé d’en obtenir l’abrogation (ou, à tout le moins un toilettage) une 1re fois au prétexte de leur absence de conformité avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Fort heureusement, elles n’ont pas été suivies par la Cour de cassation qui, dans un arrêt de principe demeuré célèbre (2ème chambre civile, 9 oct. 2003, BC II, n° 292), a proclamé la conformité à la CEDH de la procédure d’offre obligatoire.

Un 2nd assaut a récemment été entrepris contre ces articles, cette fois-ci, au motif de leur prétendue inconstitutionnalité. Les assureurs (en l’espèce une compagnie espagnole – Liberty Seguros – et le Bureau central Français) ont, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, demandé à la Cour de cassation d’interroger le Conseil Constitutionnel sur la conformité de l’article L. 211-13 avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en prétendant que l’article précité serait contraire à ses dispositions, tout particulièrement à celles de son article 8. La réponse de la Haute Cour ne s’est pas faite attendre : par un arrêt du 3 février dernier (2ème chambre civile, RCA, mars 2011), elle a vigoureusement tancé les assureurs demandeurs en indiquant que la « question posée ne présente pas un caractère sérieux » et qu’il n’y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Gageons que cette décision, qui consacre la conformité de la procédure d’offre obligatoire avec la norme suprême de notre ordre juridique national, mette un terme aux velléités contestataires du monde assurantiel en la matière.

Responsabilité médicale

Un cas de mise en jeu de la responsabilité civile d’un anesthésiste est à relever. La Cour de cassation (1re chambre civile, 25 nov. 2010, RCA, févr. 2011) a en effet jugé qu’un défaut de vigilance à l’occasion d’une induction par anesthésique volatil au gaz chez un enfant de 9 ans constitue un manquement par le praticien ayant décidé d’utiliser cette technique, à son obligation de pratiquer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.

Droits des victimes (assurances et accidents du travail)

La Cour de cassation a précisé le régime juridique de la fausse déclaration intentionnelle, souvent brandie par les assureurs pour refuser leur garantie, au visa des dispositions de l’article L. 113-8 du Code des assurances qui les autorise à invoquer la nullité du contrat. Pour agir de la sorte, l’assureur ne doit pas se contenter de démontrer le caractère inexact de la déclaration. Il doit aussi établir la mauvaise foi de l’assuré, c’est-à-dire l’intention de ce dernier de le tromper (2ème chambre civile, 7 oct. 2010, RCA, déc. 2010).

Tel est par exemple le cas lorsque l’assuré a volontairement dissimulé des antécédents ou a prétendu n’en avoir aucun (2ème chambre civile, 17 mars 2011, L’Argus de l’assurance, 8 avr. 2011).

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