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Indemnisation de l’inaptitude professionnelle totale


Y a-t-il une regression en matiere d’indemnisation de l’inaptitude professionnelle totale ?

Dans un arrêt du 13 septembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’une victime se trouvant dans l’incapacité complète de travailler ne pouvait cumuler l’indemnisation d’une perte totale de gains professionnels futurs (PGPF) avec une incidence professionnelle (IP). Il est vrai qu’en visant la pénibilité et la diminution de responsabilité, la nomenclature DINTHILAC, liste des postes de préjudice adoptée par tous, semblait à l’origine conditionner l’incidence professionnelle aux hypothèses de reprise professionnelle.

Pour revendiquer l’indemnisation de douleurs, d’une fatigue, ou d’une baisse de responsabilité au travail, il fallait nécessairement avoir repris ,même partiellement, celui-ci. Pourtant ,la jurisprudence a repoussé les frontières de l’IP en considérant que ce poste recouvrait également la perte de statut social provoquée par l’exclusion du marché du travail. Dès lors le cumul de l’indemnisation d’une perte de gains futurs totale avec l’incidence professionnelle était tout à fait cohérent et légitime.

Par sa décision, la cour de cassation opère un retour en arrière en adoptant une interprétation particulièrement restrictive du préjudice professionnel. Il faut dès lors espérer qu’il ne s’agisse que d’un cas d’espèce car l’incapacité totale de travail atteint autant la capacité de gains que le statut social.

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