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Responsabilité et activités sportives


Obligation de sécurité incombant à l’entraineur sportif

Dans le cadre d’un combat de lutte, un des deux lutteurs se blesse sérieusement. Par un arrêt de la première chambre civile du 16 mai 2018 (n°17-17904, Recueil Dalloz du 31 mai 2018), la Cour de cassation confirme l’engagement de la responsabilité de l’entraineur. La juridiction suprême constate que certains sports, du fait de leur dangerosité intrinsèque, imposent des règles très précises afin de prévenir des actions sportives susceptibles d’attenter à l’intégrité physique de leurs pratiquants.

Parmi ces précautions, il est logique de réunir des gabarits et des niveaux d’expérience équivalents. A contrario, il appartient à l’entraineur d’empêcher des combats asymétriques aux plans des corpulences et de l’expérience. En l’espèce, il est relevé « qu’il existait, entre M .M et M. G, une différence de gabarit, 89 kilogrammes pour le premier et 65 kilogrammes pour le second, ainsi qu’une différence de niveau technique, l’un pratiquant la lutte depuis trois ans et demi au jour de l’accident et étant licencié en catégorie « sénior compétiteur » et l’autre pratiquant la lutte depuis quatre mois et étant licencié en catégorie « junior compétiteur ». La Cour de cassation confirme donc l’obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée retenue à l’encontre de l’entraineur.

Elle retient par ailleurs un second fondement de responsabilité en relevant que l’entraineur aurait dû empêcher la saisie pratiquée par M.M, dont il ne pouvait ignorer le risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, et l’incapacité du néophyte M.G à prévenir l’action de son adversaire. La Cour considère cette abstention fautive et génératrice de responsabilité.

Obligation d’évaluation préalable incombant au moniteur d’escalade

Concernant une chute dans une salle d’escalade, la première chambre civile dans un arrêt du 7 mars 2018 (n°16-28310, RCA Juin 2018), a considéré : « qu’ayant retenu que M. L et A avaient pu utiliser le mur d’escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée, le moniteur s’étant satisfait de ce qu’ils n’avaient pas donné suite à sa proposition de formation, et que la chute de M.L était seule imputable à ce seul manquement, en ce que l’examen de leur connaissance réelle in situ par le moniteur lui aurait en effet incontestablement permis de constater l’inexpérience de M.A et le défaut de coordination des deux hommes, la cour d’appel en déduit, à bon droit, que l’association était responsable de l’accident dont M.L avait été victime (…). »

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