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Accidents dans les grandes surfaces commerciales



Les accidents dans les grandes surfaces commerciales donnent lieu à un contentieux important

La première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017 (n°16-19109, RCA, Déc 2017) a précisé qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat. Les juges suprêmes ont basé leur décision sur les dispositions de l’article L221-1 du Code de la consommation, devenu l’article L421-3 du Code de la consommation et qui dispose : « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé de la personne. »
En l’espèce, la victime a chuté dans un supermarché à cause d’un tapis anti-dérapant. On pourrait déduire de cet arrêt que dès lors qu’un client se blesse dans les locaux d’une entreprise de distribution, cette dernière devra l’indemniser.

Accidents sur le quai du RER ou quai de la SNCF

Sur le quai de RER, un usager de la SNCF a été, au moment où un train entrait en gare, soudainement ceinturé et entrainé sur les voies par un tiers. Chutant sur les rails, les deux hommes ont été immédiatement percutés par le train et sont décédés. Les ayants droits de la victime ayant été indemnisés par le FGTI, ce dernier a agi en remboursement des sommes versées contre la SNCF.
Les juges du fond qui ont relevé que l’agresseur souffrait de schizophrénie et entendait des voix, qu’aucune altercation n’avait opposé les deux hommes qui ne se connaissaient pas, qu’un laps de temps de temps très court s’était écoulé entre le début de l’agression et la collision avec le train, que l’enquête pénale avait conclu à un homicide volontaire et à un suicide et qu’aucune mesure de surveillance, ni aucune installation n’aurait permis de prévenir ou d’empêcher une telle agression, sauf à installer des façades de quai dans toutes les stations ce qui, compte tenu de l’ampleur des travaux et du fait que la SNCF n’était propriétaire des quais, ne pouvait être exigé de celle-ci à ce jour, ont que par conséquent considéré que le fait du tiers a présenté pour la SNCF un caractère irrésistible et imprévisible qui constitué un cas de force majeure.
La cour de cassation a confirmé cette interprétation dans un arrêt du 8 février 2018 (n° 17-10516, Dalloz 22 février 2018).

 

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