Une infection survenant au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge,présente un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique.
Pour juger que la névrite vestibulaire constatée au cours du séjour de la patiente au centre hospitalier ne présentait pas le caractère d’une infection nosocomiale, la cour s’est fondée sur l’affirmation contenue dans le rapport d’expertise selon laquelle l’inflammation du nerf vestibulaire était liée à une infection virale « sans rapport avec les soins ».
Toutefois, si la cour considérait comme établi que l’inflammation avait été causée par une infection, il lui appartenait seulement de vérifier si celle-ci était présente ou en incubation lors de l’admission et, en cas de réponse négative, de reconnaitre son caractère nosocomial et de rechercher su l’établissement apportait la preuve d’une cause étrangère. En se prononçant comme elle l’a fait, elle a commis une erreur de droit.
CE, 5éme et la 4éme Chambre, 8 juin 2017 (n°394715, GAZ PAL, 4 juillet 2017)
Dans le cas d’un patient atteint de surdité après le traitement d’une infection contractée à l’hôpital, la Cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 16 mars 2017 (n°14MA04987, ONIAM et CPAM de Paris C/ CHU de MONTPELLIER et SHAM, Gaz Pal 11 juillet 2017), juge que l’obligation de l’ONIAM de réparer les conséquences dommageables des infections nosocomiales prévue par l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, s’étend aussi aux séquelles imputable au traitement de ces infections.
En d’autres termes, l’ONIAM a l’obligation de réparer tant la survenue de l’infection nosocomiale que les effets secondaires de sa prise en charge non fautive.