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Décision favorable à une victime d’accident ayant souffert d’une rupture majeure


Notre cabinet a obtenu du Tribunal de Grande Instance de Nice du 9 août 2016(minute n°16/476),  une décision favorable à une victime d’accident ayant souffert d’une rupture majeure de trajectoire profesionnelle.

Ce type de situation renvoie dans la nomenclature DINTHILAC à deux postes de préjudice dit de la « perte de gains professionnels futurs (PGPF)» et de l’« incidence professionnelle ».

Inaptitude dans les suites de son accident en raison de ses séquelles neurologiques


En l’espèce, la victime qui exerçait la profession de croupier dans un casino, a été licencié pour inaptitude dans les suites de son accident en raison de ses séquelles neurologiques et plus particulièrement attentionnelles qui ne lui permettaient de gérer une table de casino qui implique un attention divisée soutenue.

La réinsertion ultérieure a été complexe et limitée à un emploi de vendeur à temps partiel, dans une chaine de magasin de sport.

Il existait donc un véritable différentiel de revenu entre le salaire précédent, les perspectives de progression et le salaire perçu après l’accident dans un cadre horaire limité, sans perspective de promotion et dans un contexte de fatigabilité.

Au cours de la phase transactionnelle et dans ses écritures, l’assureur a toujours refusé de réparer ce préjudice professionnel autrement que par un forfait au titre de l’incidence professionnelle qu’il a initialement proposé à  25 000 € pour finir à 100 000 € dans de vains pourparlers puisque aucune capitalisation de la perte de revenu n’était proposée. Le recours judiciaire a donc été inéluctable et favorable puisque le Tribunal a suivi notre argumentation et a calculé la perte de revenus futurs en capitalisant en viager la différence entre le salaire moyen que percevait la victime avant l’accident et ses revenus actuels.

En adhérant à notre approche qui collait à la réalité du préjudice, le Tribunal a donc alloué la somme de 375 995,92 € au titre des Pertes de gains professionnels futurs (PGPF ) et celle de 70 000 € au titre de l’incidence professionnelle en justifiant sa décision par des éléments objectifs tels que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de la victime, la limitation de cette dernière de retrouver un emploi à sa convenance selon ses qualifications et selon un salaire identique à celui perçu avant l’accident.

L’écart entre le résultat judiciaire obtenu 475 995,92 € en cumulant les deux postes et le forfait de 100 000 € de la compagnie démontre si besoin était l’importance d’un soutien spécialisé pour les victimes.

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