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Responsabilité civile des établissements sportifs


Les exploitants d’établissement sportifs ne contractent avec leurs clients qu’une obligation de sécurité de moyens. C’est-à-dire que s’il est estimé que l’ensemble des mesures de sécurité ont été prise leur responsabilité civile ne peut être engagée.

Cependant, lorsque l’activité est à risque, cette obligation est appréciée avec plus de rigueur comme l’a déjà précisé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 16 octobre 2001.

L’exploitant a une obligation de sécurité pour éviter à ses clients tout danger

 

La Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 24 septembre 2015 (n°14/10112, Gaz Pal, 9 février 2016) a appliqué ce principe à un exploitant de Karting en le déclarant civilement responsable des dommages subi par une jeune fille ayant été blessée au cours d’un accident de Kart.

En effet, la Cour a considéré que l’établissement n’avait pas pris toutes « les précautions nécessaires pour éviter tout danger » en ne fournissant pas un casque adapté à sa jeune cliente.

Cette formule peut être étonnante car elle fait quasiment peser sur l’exploitant une obligation de sécurité de résultat en exigeant de ce dernier de prendre des mesures de sécurité qui ferait éviter à ses clients tout danger.

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