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Barème de capitalisation le plus favorable aux victimes


L’admission du barème de capitalisation le plus favorable aux victimes est en passe d’être généralisé.

Il s’agit de l’outil permettant de convertir des obligations échelonnées dans le temps (par exemple une perte de revenue) en un règlement unique et global, soit en résumé de passer d’une rente à un capital.

Barème dit  de la Gazette du Palais de 2013

Le barème édité par la Gazette du palais en 2013 propose des coefficients de conversion élevés car adaptés aux tendances structurelles que sont la faiblesse chronique des taux d’intérêts et l’allongement continu de l’espérance de vie.

Malgré sa pertinence ce barème recevait une vive opposition du monde de l’assurance qui est sur le point d’être vaincue sur le plan jurisprudentiel.

En effet, notre cabinet a obtenu de la Cour d’appel de Nîmes un arrêt en date du 1er octobre 2015 (n°14/02675) dans lequel notamment, les besoins en tierce personne d’un homme de 38 ans ont été chiffrés et c’est le barème dit « de la Gazette du Palais » de 2013  basé sur un taux d’intérêt de 1,20% qui a été appliqué afin de capitaliser l’indemnisation de ce poste de préjudice.

La Cour a justifié sa décision ainsi :

« La Cour estime que le barème le plus approprié actuellement pour assurer la réparation intégrale de M x est celui publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 lequel est fondé sur la table d’espérance de vie publiée par l’INSEE en 2006-2008, sur un taux d’intérêt de 1,20, plus en rapport avec la situation actuelle du marché financier car prenant en compte l’inflation, et fait une différence entre les sexes. »

Par ailleurs ; le coût horaire a quant à lui été évalué par la Cour à 20 € pour les arrérages échus (c’est-à-dire pour la période allant de la date de l’accident jusqu’à la date de la décision) à 22 € pour les arrérages à échoir (pour le futur à compter de la date de la décision), de manière uniforme (sans distinction entre aide humaine passive et aide humaine active).

Prestation de compensation du handicap (PCH) avec une indemnisation

 Un nouvel arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 septembre dernier (n°14-23623, Gaz Pal, du 21 au 22 octobre 2015) vient préciser un peu plus la position des juges suprêmes sur la question brûlante de l’articulation de la prestation de compensation du handicap (PCH) avec une indemnisation.

Ce débat dure depuis la fameuse décision de la deuxième chambre civile du 16 mai 2013 qui avait octroyé à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) le caractère de prestation indemnitaire.

Cette qualification a eu pour conséquence de provoquer un débat à propos de la déductibilité de la PCH lors de l’indemnisation d’une victime lorsqu’elle est perçue par cette dernière.

Cet arrêt est à mettre en parallèle avec des arrêts antérieurs de la première chambre civile en date du 19 mars 2015 (n° de pourvoi : 14-12792) , de la deuxième chambre civile en date du 2 juillet 2015 (n°de pourvoi : G 14-19.797) concernant des assureurs et de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 1er septembre 2015 (n°T 14-82.251 F-P+B) concernant le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO).

En effet dans l’arrêt du 10 septembre dernier, il est énoncé au visa des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 réglementant en autre le recours des tiers payeurs, que la PCH ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l’indemnité versée par l’auteur du dommage réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.

Cet arrêt confirme qu’à l’instar des situations lors desquelles le régleur est une Compagnie d’assurance ou le FGAO (qui intervient notamment lorsque le responsable d’un accident de la route n’est pas assuré ou tout simplement inconnu), lorsque le régleur est l’auteur du dommage (une personne non-assurée par exemple), il n’y a pas lieu à déduire la PCH en l’absence de recours subrogatoire des Conseils Départementaux (Organisme qui verse la PCH).

Désormais, il semble évident qu’hormis les cas où des textes spécifiques permettent de déduire les sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice comme cela est le cas pour le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI, article 706-9 de Code de procédure pénale) et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM, article l 1142-14 du code de la santé publique), en l’absence de modification de l’article 29 de la Loi du 5 juillet 1985 qui énonce la liste des tiers payeurs ayant un recours subrogatoire et dont les Conseils Départementaux sont absents, il n’y aura pas lieu à déduire la PCH du montant de l’indemnisation des victimes.

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