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Indemnisation de la tierce personne


PCH avec une indemnisation au titre de la tierce personne

Notre cabinet a contribué au débat sur la question brulante de l’articulation de la prestation de compensation du handicap (PCH) avec une indemnisation  au titre de la tierce personne en obtenant un arrêt de la Cour de cassation important.

A titre liminaire, il est important de rappeler que la PCH est une prestation servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité. Elle est accordée sans condition de ressources et son montant est fixé en fonction des besoins de chaque allocataire.

Par un arrêt en date du 16 mai 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement en retenant la nature indemnitaire de cette prestation pour justifier sa déduction de l’indemnisation des besoins en tierce personne dont le Fonds de Garantie était redevable.

 

Bien que juridiquement discutable, cette décision pouvait se justifier par le fait que l’indemnisation par un Fonds de garantie et l’allocation d’une PCH relèvent toutes deux de la solidarité nationale.
 
La Cour suprême a réitéré sa position qu’elle a circonscrite aux Fonds de garantie.
 
Depuis cette décision, les assureurs aspirent pourtant à étendre la portée de cette jurisprudence à leur bénéfice.

Déductibilité de la PCH lorsque le régleur est un assureur

C’est à l’occasion d’une de ces tentatives que la première chambre civile de la Cour de cassation avait été amenée à préciser dans un arrêt du 19 mars 2015 (n° de pourvoi : 14-12792) :

« Dès lors que la prestation de compensation du handicap à laquelle Bernard Y pouvait prétendre ne donnait pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte qu’elle n’avait pas à être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à son intégrité physique… »

Cette décision était un premier élément de réponse car elle précisait clairement que la déductibilité était conditionnée en la reconnaissance d’un recours subrogatoire ce qui n’est pas le cas pour la PCH.

C’est en écho à cette jurisprudence que notre cabinet a obtenu un arrêt de la deuxième chambre civile rendu le 2 juillet 2015 (n°de pourvoi : G 14-19.797) dans le cadre d’un pourvoi formé contre un arrêt de Cour d’Appel qui avait retenu le principe de la déduction pour un assureur.

La motivation est sans ambiguïté à l’égard des velléités de l’Assurance.

« (…) c’est à tort que la cour d’appel se détermine ainsi et comptabilise dans une rubrique intitulée « débours tiers payeur »,  les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap, alors qu’il résulte des article 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation… »

A l’instar de l’arrêt du 19 mars, cette décision, sans aborder le caractère indemnitaire de la PCH, confirme le refus de reconnaître une déductibilité de la PCH lorsque le régleur est un assureur.

 indemnisation du poste de préjudice dit de l’assistance par une tierce personne

 Notre cabinet a obtenu un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 26 juin 2015 méritant d’être signalé sur l’indemnisation du poste de préjudice dit de l’assistance par une tierce personne. Les juges ont une nouvelle fois suivi notre argumentation en prenant pour base de référence un coût horaire uniforme de 23 € sans distinction entre aide humaine passive et aide humaine active, mais également sans distinction entre les arrérages échus et ceux à échoir, pour un volume horaire quotidien de 24 heures.

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