On se souvient que la loi du 5 juillet 1985 a instauré une très nette (et contestable) différence de traitement entre le conducteur victime d’un accident de la circulation, qui peut voir son droit à réparation réduit ou même exclu en raison d’une quelconque faute de sa part (article 4 de la loi précitée) et les autres victimes (non-conducteurs : passager, piéton, cycliste…) presque systématiquement indemnisées en totalité. La détermination de la qualité d’une victime (conducteur ou non-conducteur) a donc une incidence majeure sur l’étendue de la réparation de ses préjudices. Deux arrêts récents de la Cour de cassation ont été rendus à cet égard :
Accident complexe de la circulation
• Dans une 1re espèce (2ème chambre civile, 21 nov. 2013, RCA, févr. 2014), la Cour suprême a rappelé la définition d’un accident complexe de la circulation. Des collisions successives, intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un seul et même accident. En conséquence, le chauffeur d’une voiture qui est impliqué dans lesdites collisions conserve, de bout en bout, la qualité de conducteur et encourt, en cas de faute de sa part, une réduction voire une exclusion de son droit à indemnisation.
• Dans une 2ème décision (chambre criminelle, 26 nov. 2013, RCA, févr. 2014), la Cour de cassation a énoncé que n’a plus la qualité de conducteur celui qui, après une altercation avec le conducteur d’un autre véhicule ayant quitté les lieux, rejoint sa propre automobile lorsqu’il est renversé. Cette solution s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence constante de la Juridiction suprême selon laquelle, à partir du moment où le conducteur descend sur la chaussée et n’a donc plus de contact avec son véhicule, il perd cette qualité et doit alors être considéré comme un piéton.
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