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Référentiel national d’indemnisation des victimes


Le député Hervé GAYMARD a récemment interrogé Mme TAUBIRA, Ministre de la justice, au sujet de l’élaboration en cours, par les magistrats, d’un référentiel national d’indemnisation des victimes de dommages corporels.

Où l’on reparle des barèmes de capitalisation…

Le député Hervé GAYMARD a récemment interrogé Mme TAUBIRA, Ministre de la justice, au sujet de l’élaboration en cours, par les magistrats, d’un référentiel national d’indemnisation des victimes de dommages corporels. Il s’est ainsi fait le messager de l’inquiétude ressentie par les associations de victimes et leur Avocats, en particulier sur deux points : le risque d’atteinte au principe fondateur de réparation intégrale et à celui des droits de la défense.

Amélioration de la protection des victimes de dommages corporels

La Ministre de la justice (rép. Min. n° 8576, JOAN Q, 5 mars 2013, p. 2620) est venue rappeler l’objectif « d’amélioration de la protection des victimes de dommages corporels ». Mme TAUBIRA a ajouté que seront associés à ce projet les partenaires concernés. Sur la question précise du référentiel, elle a indiqué qu’il sera uniquement indicatif et élaboré à partir des décisions judiciaires. Selon elle, il s’agira donc d’un simple outil de travail, régulièrement réévalué, qui ne portera pas atteinte aux droits de la défense, ni au principe d’individualisation de la réparation dans la mesure où les parties pourront débattre contradictoirement à partir de ce référentiel et selon les circonstances de l’espèce.

Elle a enfin rappelé que l’objectif de ce référentiel est double : venir en aide aux Avocats non spécialisés ou aux victimes non assistées d’un Avocat ; réduire les disparités entre les montants alloués, notamment entre les indemnisations judiciaires et transactionnelles. Si ce dessein est noble, il ne faudrait pas pour autant que l’entrée en vigueur de ce « référentiel » conduise à une barémisation pure et simple qui serait contraire aux intérêts des victimes dont l’indemnisation serait figée et, partant, insusceptible de toute personnalisation qui est l’un des corollaires du principe de la réparation intégrale et exige que chaque accident corporel soit envisagé et indemnisé distinctement car spécifique par définition.

Le bareme de capitalisation

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