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Actualité du dommage corporel - handicap


 

Un jugement, définitif, rendu par le Tribunal de grande instance d’Albertville en date du 5 octobre 2012 (RG n° 08/00196) marque l’épilogue d’un long combat judiciaire.

Une jeune mère de famille a en effet été victime, dans le courant de l’été 2002, lors d’un séjour au Club Méditerranée de Tignes, d’un sévère polytraumatisme (traumatismes crânien et orthopédique) qui l’a laissée hémiplégique et atteinte de troubles cognitifs majeurs (syndrome frontal) provoqués par une chute lors d’une
activité d’initiation à la moto trial.


L'assureur AXA, assureur de l’organisateur de cette activité a, dans un 1er temps, contesté l’entier droit à réparation de la victime en alléguant, notamment, une faute d’imprudence. Il a fallu attendre un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry en date du 16 novembre 2004 pour qu’il soit reconnu que notre cliente n’avait commis aucune faute à l’origine de son dommage.

L'assureur AXA a ensuite tenté de minimiser son obligation indemnitaire, allant même jusqu’à contester le rapport d’expertise judiciaire médicale déposé. De ce chef, elle a obtenu gain de cause et un 2nd expert judiciaire a été désigné, lequel a déposé un rapport confirmant en tout point le rapport querellé, singulièrement en ce qui concerne l’aide humaine, fixée à 24 h/24.

Sur la base de ce rapport, le Tribunal a octroyé à notre cliente des indemnités satisfaisantes et sans commune mesure avec l’offre de l’assureur.
Ainsi, les postes devant être capitalisés (dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs…) l’ont été sur la base du barème que nous préconisions, à savoir le barème dit de « La Gazette du Palais » 2011, plus favorable aux victimes que celui proposé par AXA.

La perte de gains professionnels futurs a été évaluée à hauteur de 234 704, 54 €, après déduction de la créance de l’organisme social de la victime (pension d’invalidité), étant précisé que celle-ci était employé en qualité d’animatrice et ne percevait pas de salaire fixe, mais était payée à la prestation.

Pour sa part, AXA prétendait ne rien devoir verser de ce chef…

S’agissant de la tierce personne, l’assureur persistait : il contestait encore le volume horaire retenu par le 2nd expert judiciaire (identique à celui fixé par le 1er) et affirmait qu’il devait être limité à 12 h/jour, n’hésitant pas à reprocher à la victime de ne pas faire état d’un « projet de vie »… !
Son offre était à l’avenant : 10 € de l’heure. Cette argumentation est balayée par le Tribunal qui commence par rappeler à AXA qu’un projet de vie est propre à la personne en situation de handicap et ne saurait lui être imposé.
Il observe ensuite que le lourd handicap dont reste atteinte notre cliente justifie, en accord avec les conclusions des experts successifs, la reconnaissance d’un besoin permanent en tierce personne, 24 h/24.

Enfin, il valide notre réclamation en prenant pour base un tarif horaire de 21 €, justifié par des devis locaux et objectif au regard du marché de l’assistance.

Au final, le Tribunal octroie à la victime une somme de 1 335 106, 27 € au titre des arrérages échus de tierce personne depuis le retour à domicile et, pour le futur, une rente mensuelle indexée de 15 330 €, équivalant à un capital représentatif de 4 661 178, 48 €.

Les préjudices extrapatrimoniaux sont très correctement indemnisés : les souffrances endurées se voient réparées par une somme de 35 000 €, le déficit fonctionnel permanent (85 %) par celle de 297 500 €, les préjudices d’esthétique et d’agrément par une indemnité identique de 35 000 €, à laquelle s’ajoute celle de 50 000 € pour le préjudice sexuel.

L’indemnisation des préjudices d’affection des proches de notre cliente se situe également dans des proportions très correctes puisque comprise entre 30 000 € (pour son mari et leur fils) et 25 000  € (pour sa fille d’un 1er lit).

AXA, qui a décidé de ne pas interjeter appel, aurait-elle pris la mesure de son erreur ?

 

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