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Préjudices capitalisables et coût horaire de la tierce personne


Notre Cabinet a obtenu une nouvelle décision favorable du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, le 4 novembre 2015 sur le plan des préjudices capitalisables et du coût horaire de la tierce personne.(Dossier 13/00265, Minute n : 2015/ ).

Victime d’accident de la route dont les séquelles ont généré un important besoin en aide humaine.

Lorsqu’une victime est aussi gravement blessée, elle présente des besoins viagers qui s’étirent donc tout au long de son existence. Selon la situation du blessé et ses intérêts, l’indemnisation de ce besoin peut se faire sous la forme d’une rente ou en un versement immédiat en capital. Dans cette seconde hypothèse, la conversion en capital de cette obligation échelonnée dans le temps doit s’opérer au moyen d’outils de capitalisation fiables c’est-à-dire adaptés aux réalités économique (taux d’intérêts pratiqués sur marchés financiers) et anthropologique (espérance de vie par sexe).

Le débat indemnitaire se crispe systématiquement sur cette question du barème de capitalisation. Les assureurs s’opposent à l’utilisation du barème édité par une revue juridique indépendante, la Gazette du Palais en 2013 alors que celui-ci s’appuie sur les critères les plus actuels (faiblesse des taux d’intérêts, rallongement de l’espérance de vie prise en compte de l’inflation). Le différentiel entre les outils proposés par les assureurs et les victimes peuvent entrainer des écarts importants pour un poste destiné à sécuriser la victime pour toute son existence.

Malgré cette résistance, le Tribunal de Draguignan a adopté le barème rejoignant la jurisprudence de la plupart des Tribunaux devant lesquels nous plaidons. Il a également accueilli notre demande de tierce personne pour le futur en retenant notre cout horaire à hauteur de 23 € qui colle à la réalité des tarifs pratiqués en régime prestataire par les associations d’aide à domicile

b) Un arrêt récent de la deuxième chambre de la Cour de cassation (4 février 2016, 14-29.255) poursuit la clarification indispensable des rapports entre la Prestation de compensation du handicap (PCH) et l’indemnisation. Il fait écho à une décision récemment obtenue par notre cabinet de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, La PCH est une prestation servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité. Elle est accordée sans condition de ressources et son montant est fixé en fonction des besoins de chaque allocataire.

Depuis un arrêt discutable du 16 mai 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a qualifié cette prestation d’indemnitaire et considéré que, lorsque la dette indemnitaire incombe au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), cette PCH doit être déduite du montant de cette indemnisation.

C’est pourquoi le FGTI, quand les victimes n’ont pas sollicité de PCH, sollicite systématiquement un sursis à statuer pour l’indemnisation de la tierce personne en arguant que celle-ci est susceptible de subir une déduction de la PCH. Cette position dénature la PCH que les victimes seraient alors contraintes de réclamer alors que cette prestation relève du champ de l’aide sociale et n’est en aucune manière obligatoire.

La CIVI de Strasbourg le 6 juillet 2015, refuse d’adopter la position du FGTI en précisant que :

«Ayant exactement énoncé que les indemnité allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation de handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel en a déduit à bon droit que l’exception dilatoire présentée par le FGTI n’était pas fondée ; qu’elle a ainsi l également justifié sa décision de liquider l’indemnité due à la victime, sans attendre que celle-ci sollicite ladite prestation ».

La CIVI de Strasbourg avait quant à elle indiqué que :

« le rôle du Fonds d’indemnisation n’est pas subsidiaire de sorte que la fixation de l’indemnité à allouer à Madame x ne peut pas être subordonnée à la condition que celle-ci formule une demande de prestation compensatoire du handicap ».

Cette clarification était doublement salutaire : d’une part, elle dissipe un risque de retard préjudiciable dans l’indemnisation des victimes, d’autre part, elle rappelle que l’obligation du FGTI n’est pas subsidiaire.

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