Clauses d’exclusion de garantie
On ne le rappellera jamais assez, les insérées dans les polices d’assurance ne sont valables qu’à la double condition d’être rédigées en caractère très apparents d’une part, et d’être formelles et limitées d’autre part.Un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 13 déc. 2012, Lamy actualités, févr. 2013) le réaffirme.
L’affaire était la suivante. Une société propriétaire d’une discothèque souscrit un contrat d’assurance courant 1992. Un incendie détruit la discothèque en août 2005, après deux tentatives d’incendie perpétrées quelques jours avant. L’assureur invoque une clause d’exclusion de garantie, ce qui contraint la société à l’assigner en exécution du contrat. Les juges du fond rejettent ses demandes en se basant sur la clause d’exclusion selon laquelle « sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf force majeure (…) de l’insuffisance, soit d’une réparation soit d’une modification indispensable, notamment à la suite d’une précédente manifestation d’un dommage, de locaux ou installations dont l’assuré est propriétaire ou occupant… ».
Pour la Cour d’appel, le gérant de la société ayant eu connaissance des tentatives d’incendie, il aurait dû prendre des mesures visant à éviter un tel sinistre, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que l’exclusion de garantie doit s’appliquer. Sa décision est cassée par la Cour suprême qui indique que la clause litigieuse, en l’absence de toute définition précise des « réparations » ou « modifications » incombant à l’assuré, « notamment à la suite d’une précédente manifestation d’un dommage » n’est ni formelle, ni limitée et doit donc être annulée.
Cabinet PREZIOSI-CECCALDI
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