La loi du 5 juillet 1985 a instauré un régime autonome d’indemnisation des accidents de la circulation survenant sur le territoire Français en distinguant deux catégories de victimes, au degré de protection juridique diffèrent.
Les victimes non conductrices ( passagers, piétons , cyclistes) bénéficient d’une réparation quasi intégrale sauf en cas de faute inexcusable alors que les victimes conductrices peuvent se voir reprocher leur faute, même simple, dont l’effet peut aller de la réduction à l’exclusion de leur droit à indemnisation.
C’est à l’égard de cette sanction la plus extrême que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est récemment repenchée dans un arrêt du 19 juin 2025.
Dans cette affaire, un motocycliste blessé à la suite d’un accident avec un automobiliste, sollicitait la réparation de son préjudice corporel.
La Cour d’appel d ’Aix en Provence dans un arrêt du 28 septembre 2023 avait rejeté sa demande en considérant que la particulière gravité de sa faute de conduite ( franchissement ligne médiane ) justifiait la suppression totale de son droit à indemnisation.
La victime a donc saisi la Cour de cassation qui a censuré cette exclusion à partir de deux rappels opportuns.
Le premier portait sur l’existence même de la faute.
La haute juridiction a relevé que « l’agent de police judiciaire n’ayant pas été présent lors de l’accident, le procès-verbal qu’il avait rédigé ne faisait pas foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 537 du code de procédure pénale ;dès lors la faute de la victime n’était pas établie ».
Prolongeant sa réflexion , la Cour de cassation a également réaffirmé qu’en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi Badinter la faute de la victime, ne suffit pas à exclure son droit à indemnisation si elle n’a pas contribué à la réalisation du préjudice subi.
Cette décision consolide l’esprit protecteur de la loi Badinter à l’égard des victimes fussent elles conductrices.
Si celles-ci ne bénéficient pas d’un statut protégé à la différence des non conducteurs, la faute qui peut leur être reprochée doit reposer sur une preuve solide de son existence et la sanction qui en découle sur une démonstration de sa contribution à leur dommage.
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