Une décision importante en matière d’indemnisation du préjudice professionnel
Dans un arrêt du 12 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 24-15.387) apporte une précision importante sur l’articulation entre les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et la perte de chance.
La victime de cette espèce sollicitait l’indemnisation intégrale de ses pertes de gains professionnels futurs, en arguant du licenciement provoqué par son accident du travail, après une inaptitude à son poste retenue par la médecine du travail.
La position des juges du fond
Les juges du fond avaient admis l’imputabilité du licenciement à l’accident et la réduction des perspectives professionnelles du fait de la persistance de séquelles.
Ils relevaient néanmoins qu’une reconversion professionnelle demeurait envisageable et rejetaient la demande formée au titre des PGPF, au motif que la victime n’avait pas formulé de demande subsidiaire au titre d’une simple perte de chance.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation a censuré cette décision sévère en rappelant que « le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une demande de réparation intégrale du dommage lui a été demandée ».
Cet arrêt rappelle avec pertinence qu’une prétention maximaliste ne fait pas obstacle à un accueil partiel si le préjudice est avéré.
PGPF et perte de chance : une distinction essentielle
Cette jurisprudence donne l’occasion de rappeler la distinction entre un préjudice professionnel certain, indemnisé au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), et un préjudice probable, réparé au titre de la perte de chance.
L’incertitude affectant les revenus futurs, notamment en raison d’une reconversion ou d’une évolution professionnelle aléatoire, ne fait donc pas obstacle à toute indemnisation ; elle conduit seulement à une qualification différente du préjudice réparé sous l’angle de la perte d’une chance.
Retour