Alors que les accidentés de la route devaient prendre l’initiative d’une action en justice pour obtenir réparation, l’audace de la loi Badinter aura été de les libérer de ce fardeau.
Bouleversant les règles traditionnelles du procès, la loi impose au débiteur d’initier un processus indemnitaire sans attendre de recevoir une demande de son créancier indemnitaire.
Dans un souci de protection des victimes, l’article L 211-9 du code des assurances fait en effet obligation aux régleurs de présenter à la victime une première offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois suivant l’accident.
Quand il a ensuite connaissance de la consolidation, l’assureur est alors tenu de faire une proposition définitive d’indemnisation.
Ces offres doivent être complètes, détaillées et intégrer l’ensemble des postes de préjudice.
La carence de l’assureur est sanctionnée d’une majoration de l’indemnisation au double du taux légal en vertu de l’article L 211-13 du Code des assurances.
Cette pénalité financière garantit l’effectivité du mécanisme de l’offre.
C’est pourquoi la Cour de cassation exerce un contrôle vigilant du respect par les assureurs de ces deux types d’offres.
C’est notamment le cas dans un arrêt récent rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 3 avril 2025 (pourvoi n°23-19.227).
La victime d’un accident de la circulation sollicitait l’application de la sanction en arguant du non-respect des délais de l’offre initiale.
La Cour d’appel avait limité la sanction au motif que l’assureur avait bien présenté une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la connaissance de la consolidation de la victime.
La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de base légale en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir vérifier si une offre provisionnelle complète avait été présentée dans les 8 mois de l’accident pour déterminer le point de départ la sanction prévue à l’article L211-13 du code des assurances.
Par cette décision la Cour de cassation rappelle à juste titre que le dispositif de l’offre est un tout, sans qu’il soit possible de transiger sur son respect scrupuleux au stade primaire comme au stade final.
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