L’affaire Bonfanti : quand la prescription consacre l’impunité judiciaire d’un crime avoué.
Au-delà de l’atteinte portée à la victime et aux intérêts de la société, le crime constitue toujours un défi juridique.
Le juge pénal est appelé à interpréter la règle générale de droit aux singularités de chaque histoire. Les règles de prescription se posent avec acuité lorsque la vérité criminelle se révèle tardivement et que l’importance du délai peut faire obstacle à la sanction.
C’est précisément le cas de l’affaire Bonfanti récemment tranchée par la Cour de cassation.
La disparition de cette jeune femme en 1986 avait rapidement éveillé des soupçons de crime malgré l’absence de corps.
Après l’ouverture d’une information, un non-lieu avait été ordonné l’année suivante faute d’avoir pu objectiver des charges suffisantes.
En 2022, Yves Chatain reconnaissait avoir étranglé la victime et dissimulé son corps.
Ces aveux tardifs débouchaient sur l’ouverture d’une seconde information judiciaire et la mise en examen du suspect.
Pour sa défense, ce dernier se réfugiait derrière l’acquisition de la prescription de l’action publique.
En présence d’un double aveux ( crime et dissimulation du corps), le suspect pouvait-il encore invoquer la prescription protectrice pour échapper à toute sanction ?
Derrière le débat technique sur l’effet procédural du temps se dissimulait un enjeu de société plus vaste sur l’impunité d’un coupable avéré.
L’arbitrage de la Cour de cassation intervenait après une série d’interprétations divergentes sur la notion d’obstacle insurmontable aux poursuites.
Par arrêt du 16 janvier 2026 ( pourvoi n°25-80.258), l’assemblée plénière relevait que l’ouverture d’une première information fondée sur une suspicion d’infraction criminelle excluait d’assimiler l’acte de dissimulation à un obstacle insurmontable.
La Cour de cassation jugeait que l’action publique était définitivement prescrite malgré la présence d’aveux circonstanciés à l’égard de la commission du crime et de la dissimulation du corps.
En dépit de la gravité des infractions reprochées (enlèvement, séquestration, de meurtre), l’acquisition de la prescription entrainait l’extinction de l’action publique à l’encontre d’Yves Chatain 36 ans après la commission des faits.
Pour suspendre la prescription, la dissimulation du corps ne suffit pas, elle doit s’accompagner de circonstances rendant « impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction ».
En dépit de leur caractère infructueux, la mise en mouvement de l’action publique et les investigations dans le cadre d’une information diligentée concomitamment aux faits démontrent que tel n’était pas le cas dans l’affaire Bonfanti.
Bien qu’en cohérence avec ses précédentes jurisprudences, le refus d’assouplir les critères de suspension de la prescription ne facilite pas le traitement des affaires non élucidées.
La consécration d’une approche stricte de la prescription va forcément enraye la dynamique judiciaire de réouverture des cold case qui s’est notamment traduite par la création en 2022 d’un pôle national dédié à Nanterre.
Au-delà de sa technicité, la problématique de la prescription est imminemment politique puisqu’elle confronte des aspirations protectrices antagonistes : l’une vise à prévenir le risque d’erreurs judiciaires découlant de potentielles mise en cause tardives (dépérissement des preuves, insécurité juridique etc.) et l’autre tend à protéger les familles endeuillées du risque d’impunité de criminels dissimulateurs.
Nul doute que le législateur devrait se saisir de la question afin de trouver un juste équilibre entre ces logiques opposées et de préserver les chances d’obtenir justice même sur le tard.
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