Entre l’accident générateur d’un droit à réparation et la consolidation permettant l’indemnisation définitive, le temps n’est pas suspendu.
Les contraintes de la vie quotidienne, les charges courantes et les besoins inhérents aux blessures se manifestent sans attendre l’acquisition de la stabilisation de l’état des victimes.
Dés lors le versement de provisions constitue une aspiration légitime pour ces dernières.
Ces avances financières sont formalisées par des quittances que le bénéficiaire doit signer pour en obtenir le règlement effectif.
L’attention portée au montant versé peut toutefois détourner l’attention des stipulations qui accompagnent ces quittances.
C’est le cas lorsque celles-ci comportent une mention limitant le droit à réparation.
Jusqu’à présent, la jurisprudence semblait leur reconnaitre une valeur transactionnelle si bien qu’en l’absence de rétractation, la limitation visée revêtait une autorité de chose jugée.
La Cour de cassation vient de prendre une orientation contraire en considérant qu’« aucune autorité de la chose jugée n’est attachée à la quittance provisionnelle signée par Mr X quant à l’existence de la faute commise par lui »( Cass, civ, 2e 18.12.25 n° G 23-23.352).
C’est une protection bienvenue des victimes qui ne sont pas toujours soutenues par un avocat ni en mesure d’apprécier la portée juridique de certains actes.
Pour autant, il est en pratique préférable de toujours refuser l’évocation précoce d’une limitation du droit à réparation en exigeant son remplacement par une mention plus neutre et moins risquée, d’ « un droit à réparation en cours de discussion ».
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