La loi du 23 mars 2019 a profondément reformé le contentieux de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme en instaurant un régime procédural dérogatoire du droit commun, dissociant l’action publique de l’action civile indemnitaire.
L’action indemnitaire exercée par les victimes d’actes de terrorisme relève depuis cette date de la compétence exclusive d’une juridiction spécialisée, le JIVAT rattaché au Tribunal judiciaire de Paris.
Il existe donc une étanchéité totale entre le volet répressif et le volet indemnitaire parfaitement résumée par le code de procédure pénale.
Son article 706-16-1 rappelle en effet que « Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action . Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction ».
Cette séparation assumée questionne forcement la force juridique des décisions pénales dans le débat indemnitaire et, notamment l’opposabilité éventuelle des recevabilités de constitutions de partie civile.
C’est précisément sur cette articulation du répressif et du civil que l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée le 28 novembre 2025.
Elle était saisie de trois pourvois formés par des plaignantes reconnues parties civiles aux procès des attentats du Bataclan et de la promenade des Anglais.
Leurs demandes d’indemnisation avaient été rejetées par le FGTI et les juridictions civiles de première instance et d’appel.
Les requérantes soutenaient que l’accueil de leur constitution de parties civiles devant la Cour d’assises spéciale consacrait forcement leur droit à réparation.
Dans son arrêt du 28 novembre 2025, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation répond par la négative en réaffirmant l’autonomie du régime d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.
La reconnaissance de la qualité de partie civile au pénal n’implique pas, en elle-même, la recevabilité d’une demande indemnitaire devant le juge civil.
Il incombe à ce dernier de rechercher si le demandeur réunit bien les critères d’éligibilité à ce statut victimaire.
La haute juridiction précise ainsi « qu’est victime d’un acte de terrorisme d’une part la personne qui a été directement exposée, à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril ».
C’est au regard de cette clarification des critères que la Cour de cassation a réservé des issues distinctes aux trois pourvois.
Les deux contentieux relatifs à l’attentat de la promenade des Anglais ont été rejetés au motif que les familles se trouvaient à une distance de près de 200m du lieu où le camion avait achevé sa funeste progression.
La Cour de cassation a considéré que ces personnes n’avaient pu voir la progression meurtrière et que leurs préjudices psychologiques, résultant d’un mouvement de foule lié à la panique, ne découlaient pas d’une exposition directe au péril ni d’une légitime appréhension de l’acte terroriste.
En revanche, le troisième pourvoi lié aux attentats de novembre 2015 a été accueilli.
Il concernait une résidente d’un immeuble proche du bataclan, témoin directe d’une partie de l’attaque, qui s’était cachée pour échapper aux tirs des terroristes.
La Cour de cassation a considéré que cette personne avait subi une exposition directe au péril objectif de mort dont les conséquences préjudiciables devaient être réparées par le Fonds de garantie des victimes d’infractions et d’actes de terrorisme.
En proposant des critères communs aux deux juridictions, l’assemblée plénière contribue, à n’en pas douter, à une sécurisation juridique de la condition de victime qui ne saurait être aléatoire et fluctuante.
La diminution du risque de hiatus judiciaire va forcément dans le sens d’une plus grande intelligibilité de la justice et d’un renforcement du statut.
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