Le préjudice d’agrément constitue un poste de préjudice autonome.
La nomenclature Dintilhac le définit comme l’impossibilité pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique de loisir ou sportive à la suite d’un accident, d’une agression ou d’une erreur médicale.
Il vise donc à réparer la perte de plaisir que procurait auparavant la pratique d’un sport ou d’une activité culturelle ou de détente.
A plusieurs occasions, la Cour de cassation a affiné les contours de ce poste de préjudice dont elle a progressivement élargi la portée.
Ainsi, depuis un arrêt du 29 mars 2018, la Cour de cassation admet qu’une limitation significative dans la pratique d’une activité exercée antérieurement suffit à caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
Autrement dit, il n’est plus nécessaire que la victime soit totalement empêchée de pratiquer l’activité pour obtenir réparation.
Dans un arrêt du 26 juin 2024, la 1er chambre civile de la Cour de cassation ( n°23-15.345) a confirmé que la simple gène ou diminution du plaisir de pratiquer un sport ou un loisir peut suffire à caractériser ce préjudice.
Pour que ce préjudice soit reconnu, il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait avant la survenance du dommage une activité régulière.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens : attestations, inscriptions en club, licences sportives ou participations à des évènements ou compétitions ou des photos.
Son évaluation s’effectue au cas par cas et repose sur plusieurs critères : l’âge de la victime, la nature de l’activité , son ancienneté, sa régularité ,sa fréquence avant l’accident, ainsi que l’importance de la gêne ou de la perte éprouvée par la victime dans sa vie personnelle.
Dans la nomenclature des postes de préjudice, le préjudice d’agrément participe à la reconnaissance de la perte de la qualité de vie après une atteinte corporelle.
En effet la culture, les loisirs et le sport sont des composantes non professionnelles de notre épanouissement personnel et de notre équilibre.
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