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La complexité de la preuve en matière de violences sexuelles.


Chaque année en France plus de 120 000 personnes sont victimes de violences sexuelles, dont 71100 mineures.
Pour autant, le nombre de condamnations pénales demeure effroyablement faible.
Le 16 septembre 2025 , le Conseil de l’Europe a d’ailleurs dénoncé les lacunes de la France dans la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Cette triste réalité s’explique en grande partie par les difficultés inhérentes à l’administration de la preuve dans ces affaires particulièrement graves où la parole de la victime se heurte de façon quasi systématique à la contestation des faits par la personne mise en cause.
Le seul élément de preuve repose très souvent essentiellement sur les déclarations de la victime car les violences sexuelles surviennent dans l’intimité, sans témoins directs, ni indices matériels.
La charge de la preuve devient un fardeau quasi insurmontable.
Dès le dépôt de la plainte, il appartient aux officiers de police judiciaire puis aux juges d’instruction de réunir le plus grand nombre de preuves pour fonder le renvoi des présumés auteurs devant une juridiction de jugement.
Les enquêteurs doivent analyser le contexte, les éléments objectifs de l’agression et la crédibilité de la plaignante et de sa parole.
Depuis quelques années, il existe de réels efforts législatifs pour lutter contre l’impunité.
Pour prévenir la prescription des victimes souvent jeunes, dont la parole se libère tardivement, le délai de prescription des crimes sexuels a été allongé à 30 ans à compter de la majorité de la victime.
Par ailleurs une présomption de non consentement a été instauré dans les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans.
Cet assouplissement probatoire de la loi du 21 avril 2021 allège la charge de la preuve en supprimant pour les jeunes victimes la nécessité de prouver la contrainte ou la surprise.
Cette présomption s’applique jusqu’à 18 ans dans les cas d’inceste.
Dans ce contexte intra familial il est d’ailleurs créé une infraction autonome en matière d’inceste.
Parallèlement à ces modifications relatives à l’infraction, l’âge des victimes et l’administration de la preuve, l’accent est mis sur la formation des magistrats et des officiers de police judiciaire ainsi que le recours aux enregistrements des auditions et l’implication de professionnels des psycho traumatismes.
Il faut espérer que ces avancées aient un impact sur l’insupportable statistique selon laquelle seules 6% des victimes de violences sexuelles ne portent plaintes pour un taux tristement dérisoire de 0,6% de condamnation pénale en matière de viols ou de tentatives.
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