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Clarification jurisprudentielle à l’égard des conditions de l’aggravation


Dans un arrêt du 3 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ( pourvoi n°23-18.568) a censuré une décision de la Cour d’appel de Grenoble qui avait subordonné l’indemnisation de l’aggravation des préjudices d’une victime à l’existence d’une indemnisation initiale.

Le recours de cette dernière s’inscrivait dans les suites d’un accident de la circulation survenu en 1987 et d’une expertise amiable en 1992.

Pour autant, la victime n’avait jamais été indemnisée du préjudice initialement évalué.

Son état de santé s’étant aggravé, elle sollicitait donc une expertise médicale judiciaire et l’indemnisation de ses préjudices initiaux et aggravés.

Dans un arrêt du 31 janvier 2023, la Cour d’appel de Grenoble a refusé d’indemniser l’aggravation des préjudices de la victime au motif qu’elle ne démontrait pas avoir été indemnisée de son préjudice initial ( indemnisation transactionnelle ou judiciaire).

En réponse à son pourvoi en cassation, la juridiction suprême a rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale, une demande de réparation en aggravation est recevable si la responsabilité de l’auteur du dommage est acquise et le préjudice initial de la victime évalué.

Le fait que cette évaluation ne soit pas traduite au plan indemnitaire ne fait pas obstacle à l’admission de l’aggravation.

Relevant en l’espèce que ni l’implication du véhicule, ni l’évaluation des préjudices initiaux n’étaient discutés, la Cour de Cassation a considéré que les conditions du recours en aggravation étaient réunies.

La preuve du préjudice initial suffit donc pour agir en aggravation, même en l’absence d’indemnisation effective ou de prescription de la demande d’indemnisation du préjudice initial.

Cette décision a le mérite de rappeler la force du principe de réparation intégrale et son effet protecteur à l’égard des victimes connaissant une évolution défavorable de leur état de santé.

Qu’elle qu’en soit la cause, la non indemnisation de leur préjudice initial ne saurait les priver de l’indemnisation de leur aggravation.

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