La procédure d’indemnisation du dommage corporel, qu’elle soit amiable ou contentieuse, est souvent perçue par les victimes comme complexe et longue.
Ce sentiment d’attente est aggravé quand en fin de procédure, certains assureurs tardent à régler ce qu’ils doivent.
On ne peut s’empêcher de penser qu’il s’agit d’une stratégie de certains groupes ou à minima d’une désorganisation qui fragilisent un peu plus les victimes.
Plusieurs mois pour régler une quittance provisionnelle, un procès-verbal de transaction ou un jugement, ça n’est pas rare et c’est inacceptable.
Pour répondre à ces retards injustifiés de règlement, la loi a instauré un mécanisme de sanction financière : les intérêts moratoires qui poursuivent un double objectif.
D’une part, compenser le préjudice subi du fait du retard de règlement, d’autre part inciter les compagnies d’assurance à respecter leur obligation dans les délais.
Leur régime est encadré par les articles L 211-10 du code des assurances et 1231-6 du code civil, qui prévoient que ces intérêts moratoires sont dus de plein droit dès lors que l’obligation d’indemniser est devenue exigible.
La jurisprudence rappelle de manière constante que la victime n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice spécifique résultant du retard pour prétendre au règlement d’intérêts moratoires.
Leur point de départ court dès l’exigibilité de l’indemnisation et la caractérisation.
Il diffère néanmoins selon que la procédure d’indemnisation soit amiable ou contentieuse.
En matière amiable, les intérêts moratoires courent à compter de l’offre d’indemnisation tardive ( non-respect du délai légal de 8 mois à compter de l’accident : article L 211-9 code des assurances ) ou insuffisante.
En matière contentieuse l’article 1231-6 du code civil fixe le pont de départ à la date de la décision judiciaire.
Il est sage que le non-respect d’un accord ou d’une décision de justice soit sanctionné par une réparation autonome aux victimes qui ne méritent pas de subir les défaillances des assureurs après avoir subi la faute de ceux qu’ils sont censés garantir.
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