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Clarification législative de la définition pénale du viol


En 2024, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 122600 plaintes pour des faits de violences sexuelles dont 46300 pour des faits de viols ou tentatives de viol.

L’examen de ces chiffres alarmants révèle une augmentation de 7% pour les violences sexuelles et de 9% pour les viols par rapport à l’année 2023.

Près de 70% de ces plaintes sont classées sans suite et seule une infime partie de celles-ci aboutit à une condamnation ( 0,6%).

L’exigence de preuve non réductible à une accusation explique en grande partie les décisions de classements sans suite.

Il appartient en effet aux victimes de prouver leur défaut de consentement, alors que la logique voudrait que l’auteur soit tenu de s’assurer de leur consentement explicite.

La question de l’intégration du non consentement dans les infractions sexuelles se trouve au centre des débats politico- juridiques depuis quelques années.

Actuellement l’absence de consentement de la victime ne constitue pas un élément explicite de l’infraction.

Selon l’article 222-23 du code pénal, le viol est défini par « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco- génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. »

L’article 222-22 du code pénal qui vise les atteintes sexuelles sans pénétration reprend les critères de violence, contrainte, menace ou surprise.

Pour améliorer la répression de la délinquance sexuelle, une proposition de loi a été adoptée en première lecture le 1 er avril 2025 afin d’élargir la notion d’infraction sexuelle à tout acte sexuel non consenti.

Inspirée d’une récente lettre de mission d’information parlementaire et présentée comme une réponse à l’affaire des viols de Mazan, le texte inscrit l’absence de consentement de la victime au centre de la définition du viol et des autres agressions sexuelles.

Il précise que : le consentement suppose avoir été donné librement, de manière spécifique et qu’il peut être retiré avant ou pendant l’acte à caractère sexuel .

Le texte ajoute que : le consentement est apprécié aux regard des circonstances environnantes et qu’il ne peut être déduit du silence ou de l’absence de résistance de la personne.

Enfin le législateur considère qu’il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte , menace ou surprise.

Il mentionne également que l’absence de consentement peut être déduite de l’exploitation d’un état ou d’une situation de vulnérabilité , temporaire ou permanente de la personne , ou de la personne vis-à-vis de l’auteur.

Cette clarification législative du consentement aura le mérite de surmonter les insuffisances de la définition actuelle et de renforcer la protection des victimes.

Pour que le non consentement intègre le droit positif, la proposition de loi majoritairement adoptée en première lecture va désormais poursuivre son parcours législatif au sénat prévu au mois de juin.

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