Les victimes présentent une singularité qui impose toujours aux juges de faire preuve de créativité afin de s'adapter à leur situation.
Dans cette diversité des cas, il est intéressant de relever que la Cour de cassation a été amenée à connaitre des revendications de la fille d'une victime de l'amiante décédée au titre d'un préjudice économique inhabituel.
Cette dernière considérait souffrir de ce préjudice du fait de l'interruption de l'alimentation d'un plan d'épargne et d'une assurance vie par son défunt père.
La Cour d'Aix en Provence avait rejeté ses prétentions en niant la dimension d'aide financière régulière.
Par un arrêt du 21 décembre 2023 (N°22617, 456, FD,) la deuxième chambre civile a censuré la décision de la juridiction aixoise pour défaut de base légale.
Cette solution de la Cour de cassation confirme que le préjudice économique ne se réduit pas à une inaptitude professionnelle de la victime directe ou à une situation de dépendance financière des victimes par ricochet sur le plan alimentaire.
Le fait de ne plus avoir son épargne ou sa prévoyance alimentées par le défunt peut aussi rentrer dans le périmètre du préjudice économique.
Cette approche élargie de la notion rappelle que la réparation intégrale est un principe vivant qui permet, quand il est défendu par des avocats spécialisés, indépendants et expérimentés, de sortir des sentiers battus afin d'obtenir la reconnaissance de préjudices singuliers.
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