Clarification opportune de la Cour de cassation en matière du droit reconnu à un appareillage.
La question de l’appareillage interroge souvent le principe de réparation du fait de la position des assureurs à l’égard des victimes lourdement handicapées (paralysie ou amputation).
Un grand nombre de régleurs se présentent comme des organismes de remboursement et non comme les débiteurs d’une réparation découlant d’un droit lésé.
En pratique, l’acquisition d’un droit à appareillage émerge de conclusions d’expertise.
Après avoir pris en compte, le profil de la victime, la nature et l’intensité de ses blessures, ses activités et ses aspirations, les experts préconisent alors différents matériels adaptés, telles que des prothèses étanches, électroniques sportives, etc...
A l’issue de l’expertise, le droit acquis peine à être satisfait par les assureurs qui exigent des factures acquittées.
S’éloignant de la réparation, cette position freine les victimes qui, par frilosité ou prudence, ne veulent pas grever de dépenses prothétiques élevées les provisions déjà perçues ou le capital par ailleurs obtenu.
La deuxième chambre civile vient d’apporter une clarification importante sur la nature de l’obligation à réparer.
Il s’agissait d’une situation extrême de décès secondaire de la victime.
La Cour d’appel de Rouen rejette la demande des héritiers au motif que le défunt n’a pas été exposé aux dépenses d’acquisition des prothèses définitives préconisées par l’expert avant son décès.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure par un arrêt du 28 novembre 2024 ( no 23-15.841,FB) énonçant que le décès de la victime ne prive pas ses héritiers de la faculté de réclamer au responsable l’indemnisation du préjudice subi entre l’accident et le décès, lequel est caractérisé par le besoin présenté lors de cette période » .
Cette décision rappelle que le principe de réparation intégrale exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre disposition.
L’indemnisation de ces appareillages doit être évaluée en fonction des besoins de la victimes déterminés à la date de consolidation et ne peut être subordonnée à la justification de dépenses correspondantes.
Ce qui est vrai pour les héritiers l’est a fortiori pour la victime survivante !
Ce message jurisprudentiel doit été entendu par les acteurs de l’assurance.