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Indemnisation des victimes d'actes de terrorisme


Le juge civil de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme : unique levier de réparation des préjudices.

Par une loi du 23 mars 2019 et son décret d'application du 31 mai 2019, l'État a confié une compétence indemnitaire exclusive à un juge d'indemnisation des victimes d'attentats terroristes communément qualifié sous son acronyme de JIVAT.

Siégeant uniquement au Tribunal judiciaire de Paris, beaucoup ont craint au moment de sa création qu’il n’entraîne une mise à distance des victimes provinciales et un risque d’effacement lors des procès pénaux.

Alors que toute victime d'une infraction pénale poursuivie a, en effet, le droit de demander que son action civile en réparation soit tranchée par le juge pénal, il en va donc différemment pour les victimes d'actes terroristes.

L'article 706-16-1 du Code de procédure pénale prévoit, en effet, que lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction terroriste ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.

L'action civile en réparation de ce dommage est donc circonscrite à la juridiction civile, séparément de l'action publique. Sanction des Cours d'assises et indemnisation des JIVAT sont donc procéduralement autonomes.

C’est un régime dérogatoire du droit commun qui s’applique donc au terrorisme.

Le cloisonnement du répressif et de l'indemnitaire est si marqué que la juridiction pénale ne peut que se prononcer sur la recevabilité et renvoyer le débat civil devant le JIVAT.

Par une décision du 29 mars 2023, la haute juridiction a censuré le volet civil d'un arrêt de la Cour d'assises de Paris qui, après avoir condamné deux malfaiteurs terroristes à 30 ans de réclusion criminelle dans un arrêt du 13 juin 2022, a déclaré les constitutions de partie civile de deux associations de victimes « recevables et fondées en leur principe ».

Selon l'article 706-16-1 du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par du terrorisme, elle doit renvoyer l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.

En se fondant sur cette disposition, la Cour de cassation a considéré que la Cour d'assises avait outrepassé ses prérogatives en jugeant, avant de les renvoyer vers le JIVAT, également que les constitutions de partie civile étaient « fondées en leur principe ».

Cette censure de la chambre criminelle illustre la séparation stricte des compétences en matière de terrorisme entre le juge de la sanction et celui de la réparation.

On pourrait s’inquiéter de cette absence de porosité entre le répressif et l’indemnitaire.

Pour autant, l’expérience des procès récents des attentats du Bataclan et de la Promenade des Anglais a montré que la parole des victimes a pu s’exprimer pleinement sans que la spécialisation de leur indemnisation ne l’ait affectée.

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