La protection de l’ensemble des victimes renforcée par une clarification jurisprudentielle de la Cour de cassation en matière d’accident de travail ou de maladie professionnelle.
Le terme de jurisprudence recouvre les décisions rendues tout au long de l’année par les Tribunaux et les Cours. Dans la hiérarchie judiciaire, la Cour de cassation incarne la juridiction suprême de l’interprétation de la loi et de son application à la résolution des litiges privés.
Quand la même solution est plusieurs fois adoptée par la Cour de cassation dans des contentieux similaires, on dit qu’elle fait jurisprudence. Pour autant, il survient des revirements ou des évolutions qui font l’attrait et la vitalité de la réflexion juridique.
C’est le cas de deux décisions qui viennent d’être rendues au profit des victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail.
Exemples de cas de victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail
Pendant très longtemps, une approche globalisante des préjudices dominait dans ce contentieux. Dans un contexte de faute inexcusable de l’employeur, la jurisprudence considérait que la rente réparait autant la composante professionnelle du préjudice de la victime (perte de gains professionnels et incapacité professionnelle) que la composante personnelle (déficit fonctionnel permanent).
L’indemnisation des souffrances endurées, physiques ou morales après consolidation était subordonnée à la preuve difficile de leur autonomie par rapport au déficit fonctionnel permanent.
La rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent
Réunie en Assemblée plénière, la Cour de cassation est revenue sur cette condition restrictive par deux arrêts du 20 Janvier 2023 (n°21-23.947 B+R et n°20-23.673.B+R ) en jugeant que « désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
La portée de ces décisions dépasse la seule condition juridique des accidentés de travail. Certes, il s’agit d’une prise de distance salutaire avec la logique forfaitaire qui a trop longtemps prévalu dans le régime des accidents du travail.
Mais plus globalement il s’agit d’une sanctuarisation du déficit fonctionnel permanent que tous les acteurs de l’indemnisation avaient fini par ne plus espérer. Les effets vont être immédiats dans le contentieux du droit commun des accidents de la circulation.
Les victimes pourront enfin prétendre à l’intégralité de l’indemnisation de leur déficit fonctionnel permanent sans risquer une imputation voir une absorption par la rente ou la pension d’invalidité servies par les tiers payeurs.
C’est un progrès immense pour les victimes qui n’auront plus le sentiment d’être dépossédées injustement d’une partie de leur indemnisation.
La résistance des assureurs risque de s’organiser mais elle sera vaine tant ce progrès parait aussi juste qu’inéluctable.
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