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L’indemnisation des dépenses de santé


La victime d’un accident de la circulation n’a pas à produire de justificatifs pour obtenir l’indemnisation des dépenses de santé futures

Justificatifs pour obtenir l’indemnisation des dépenses de santé

La chambre criminelle de la Cour de cassation par une décision du 2 juin 2015 (n°14-83.967, RLDC septembre 2015) rappelle que la victime d’un accident de la circulation n’a pas à produire de justificatifs pour obtenir l’indemnisation des dépenses de santé futures qu’elle devra exposer à la suite de l’accident, le principe de réparation intégrale n’impliquant pas de contrôle par le débiteur de l’utilisation des fonds alloués au titre de la créance de réparation. Cette arrêt de la chambre criminelle est une énième confirmation de la portée donnée par les différentes chambres de la Cour de cassation au principe de réparation intégrale.

Pertes de gains futurs de la victime

Par un arrêt en date du 25 juin 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la position de la Cour d’appel de Rennes, en ce qu’elle a considéré : « s’agissant des pertes de gains futurs, si l’expert judiciaire a effectivement conclu que (la victime) ne subissait pas un retentissement professionnel ou scolaire puisqu’elle n’exerçait à l’époque des faits aucune activité professionnelle ou estudiantine, les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il est évident qu’à 18 ans, celle-ci n’était pas destinée à rester inactive toute sa vie et qu’elle pouvait au moins prétendre à un salaire équivalent au SMIC qu’elle était une bonne élève, que le directeur du lycée attestait qu’elle avait très largement la possibilité de poursuivre ses études et d’envisager d’obtenir au moins un diplôme type baccalauréat, ce dont il résulte qu’elle avait un potentiel et qu’elle pouvait prétendre à un emploi rémunéré, la Cour d’appel n’a pas réparé un préjudice virtuel ou hypothétique en allouant à (la victime) une indemnité réparant l’incidence professionnelle du dommage subi ».

C’est donc par une appréciation souveraine des éléments de la cause que les juges ont pu réparer la perte de gains professionnels futurs subie par une victime de 18 ans qui n’avait pas d’activité professionnelle ou estudiantine. Ce préjudice n’étant ni virtuel ni hypothétique.

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