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Le recours des tiers payeurs


Le recours des tiers payeurs fait toujours l’objet de débats et controverses sans fin. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé un principe d’imputation de la pension d’invalidité servie à une victime d’accident de la circulation, même lorsqu’un remboursement effectif n’est pas intervenu au bénéfice de la caisse d’assurance maladie.

Dans un arrêt du 29 mars 2018 (n°17-15260, Gaz Pal du 10/04/2018), la deuxième chambre civile précise : « une cour d’appel énonce, pour condamner l’assureur du véhicule solidairement avec le conducteur, à payer à la victime d’un accident de la circulation une indemnité complémentaire au titre de la liquidation de son préjudice corporel, que si ce dernier perçoit de la caisse primaire d’assurance maladie une pension invalidité, c’est délibérément que celle-ci ne l’a pas incluse dans ses débours et n’en pas demandé restitution puisque son état récapitulatif, qui se réfère au protocole de 1983, précise que les règles du protocole ne permettent pas de présenter en l’espèce la pension d’invalidité, que si la victime doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice sans perte, ni profit, ce qui entraine la nécessaire imputabilité des prestations servies sur le poste de préjudice concerné, le principe de réparation intégral due par l’assureur s’oppose à ce que la pension non réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie soit déduite de l’indemnisation mise à la charge de celui-ci.

Ainsi, en réparant le préjudice soumis à recours de la victime, sans déduire la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie qui s’impute, même si celle-ci n’exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel viole les articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». En d’autres termes, peu importe que la CPAM exerce son recours concernant une pension invalidité servie à la victime, cette pension doit se déduire de l’indemnité versée à cette dernière.

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